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29/11/2023 | FRANCE | N°12300645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 12300645


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 645 F-D


Pourvoi n° E 22-14.122








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.122 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Mont...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 645 F-D

Pourvoi n° E 22-14.122

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [M] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.122 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Les écuries de [Localité 4], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [O], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les écuries de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 janvier 2022), M. [O] a acquis une jument auprès de la société Les écuries de [Localité 4] (la société). La facture, établie le 22 mai 2013, a été réglée le 30 mai à la suite d'une visite de contrôle par un vétérinaire. La jument, qui a présenté des problèmes de santé dès le 4 août 2013, est décédée dans la nuit du 21 au 22 décembre suivant.

2. Le 27 mai 2015, M. [O] a assigné la société en restitution du prix de vente, remboursement des frais de soins et de pension, et réparation du préjudice affectif et de loisir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable car prescrite sa demande de résolution de la vente d'un cheval sur le fondement de l'article L. 211-12 du code de la consommation, alors «que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; qu'en jugeant que l'action en garantie légale de conformité de M. [O] introduite le 27 mai 2015 était prescrite au motif que "la vente", "point de départ de la prescription" avait eu lieu le 22 mai 2013, quand la prescription commençait à courir non pas à compter de la vente, mais de la délivrance du cheval, la cour d'appel a violé l'article L. 211-12 du code de la consommation dans sa version alors applicable. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 211-12 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

4. Selon cet article, l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

5. Pour déclarer prescrite l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci a indiqué vouloir se porter acquéreur de la jument le 22 mai 2013, alors que celle-ci avait été transportée au Pôle hippique de [Localité 3] où il pratiquait l'équitation, qu'un accord sur la chose et le prix est donc intervenu à cette date, qui est aussi celle de la facture, que M. [O] a procédé au paiement le 30 mai 2013 après la visite du vétérinaire et qu'il n'a, pour ce faire, pas attendu de disposer de tous les documents concernant la jument. Il retient ensuite que dès lors qu'il n'est pas démontré que les parties ont entendu faire de la remise desdits documents une condition suspensive de la vente, celle-ci a donc eu lieu le 22 mai 2013, point de départ de la prescription.

6. En statuant ainsi, sans rechercher la date de la délivrance du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite la demande de M. [O] en résolution de la vente du cheval Ibalia VD Bisschop sur le fondement de l'article L. 211-12 du code de la consommation, l'arrêt rendu le 26 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la SCEA Les écuries de [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCEA Les écuries de [Localité 4] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300645
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2023, pourvoi n°12300645


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300645
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