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29/11/2023 | FRANCE | N°12300640

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 12300640


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Déchéance




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 640 F-D


Pourvoi n° D 22-18.215




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023


Mme [K] [W] [G], domiciliée [Adresse 3] (Djibouti), a formé le pourvoi n° D 22-18.215 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Pari...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Déchéance

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° D 22-18.215

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

Mme [K] [W] [G], domiciliée [Adresse 3] (Djibouti), a formé le pourvoi n° D 22-18.215 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [W] [G], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance du pourvoi :

1. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

2. Mme [K] [W], domiciliée à [Localité 2], s'est pourvue en cassation le 27 juin 2022 contre une décision rendue, le 5 avril 2022, par la cour d'appel de Paris, dans une instance dirigée contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

3. Cependant, le procès-verbal de signification du 21 décembre 2022 au procureur général du mémoire ampliatif, bien que diligenté à la requête de Mme [W], ne comprend pas le mémoire ampliatif de cette dernière au soutien de son pourvoi mais celui de M. [L] [D] [S], demandeur à un autre pourvoi.

4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi de Mme [W].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300640
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2023, pourvoi n°12300640


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300640
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