La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2023 | FRANCE | N°12300637

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 12300637


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 637 F-D


Pourvoi n° A 22-14.440








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023


La société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-14.440 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° A 22-14.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

La société Creatis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 22-14.440 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 9 - A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 4], anciennement domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Creatis, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X], et après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Peyregne-Wable, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt (Paris, 30 septembre 2021), selon offre acceptée du 4 août 2014, M. [X] et Mme [T] ont souscrit auprès de la société Créatis (la banque) un prêt à la consommation, regroupant plusieurs crédits antérieurs.

2. Après avoir prononcé la déchéance du terme pour défaut de paiement des échéances, la banque a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de rejeter la demande de capitalisation des intérêts, alors :

«1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'ayant constaté qu'il était justifié par le prêteur que les emprunteurs avaient bien reçu le bordereau de rétractation, et qu'ainsi le prêteur démontrait avoir satisfait à son obligation, il appartenait aux emprunteurs de démontrer que le bordereau reçu n'était pas conforme aux dispositions légales en le produisant, puisqu'il était établi qu'il était en leur possession ; d'où il suit qu'en se déterminant pour la raison selon laquelle "pour autant la société Créatis, à laquelle incombe la charge de la preuve des obligations lui incombant, ne fournit à la cour aucun élément permettant de vérifier la conformité de ce document aux dispositions légales qui imposent une teneur précise du bordereau de rétractation", la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

2°/ que le droit à un procès équitable interdit de faire peser la charge de la preuve sur la partie qui ne détient pas l'élément de preuve lui permettant d'établir le bien fondé de sa prétention ; que la cour d'appel constate que la société Créatis justifiait avoir remis aux emprunteurs le bordereau de rétractation, de sorte que ce document était en leur possession ; qu'il en résultait que la preuve de la conformité de ce bordereau aux dispositions légales commandait sa production aux débats qui ne pouvait être exigée que de son détenteur, i.e les emprunteurs ; d'où il suit qu'en faisant peser sur la société Créatis la charge de la preuve de la conformité de ce document aux dispositions légales, la cour d'appel lui a imposé une preuve impossible à rapporter et violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.»

Réponse de la Cour

5. En application de l'article L. 311-12, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. En application de l'article L. 311-48 du même code, dans cette même version, la sanction prévue en cas de manquement à l'obligation de remettre le bordereau de rétractation conforme aux dispositions de l'article R. 311-4, est la déchéance du droit aux intérêts.

6. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

7. Il en résulte que la charge de la preuve de l'accomplissement par le professionnel de l'obligation de remise d'un bordereau de rétractation conforme aux dispositions légales pèse sur celui-ci, de sorte qu'il lui appartient d'être en état de faire cette preuve .

8. C'est, dès lors, à bon droit, et sans exiger du professionnel une preuve impossible, que la cour d'appel a retenu que la charge de la preuve de l'exécution des obligations lui incombant pesait sur la banque et qu'ayant relevé que celle-ci n'avait fourni aucun élément permettant de vérifier la conformité de ce document aux dispositions légales imposant une teneur précise au bordereau de rétractation, elle devait être déchue du droit aux intérêts.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Créatis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300637
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2023, pourvoi n°12300637


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300637
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award