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22/11/2023 | FRANCE | N°12300624

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 12300624


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 novembre 2023








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 624 F-B


Pourvoi n° P 21-25.833








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023


Mme [G] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-25.833 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2023

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 624 F-B

Pourvoi n° P 21-25.833

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

Mme [G] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 21-25.833 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [F] [Z], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [H] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],

4°/ à Mme [B] [Z], épouse [P], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

MM. [Y] et [F] [Z], Mmes [H] et [B] [Z] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [V], de Me Bardoul, avocat de MM. [Y] et [F] [Z] et de Mmes [H] et [B] [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2021), [S] [M], veuve [Z], est décédée le 25 février 2012, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [Y], [F], [H], [B] et [G] (Mme [V]).

2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. MM. [Y] et [F] [Z] et Mmes [H] et [B] [Z] font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à la désignation d'un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de partage de la succession de [S] [M], de la communauté ayant existé entre elle et son époux [W] [Z] prédécédé et de la succession de celui-ci et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, alors « que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; qu'il s'en suit que lorsqu'une juridiction commet un notaire pour procéder aux opérations de partage, la juridiction est tenue de désigner également un juge pour surveiller ces opérations ; qu'en disant n'y avoir lieu à désigner un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés quand la juridiction commettait un notaire pour procéder à des opérations de partage et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés ce qui impliquait la décision d'un juge commis pour surveiller les opérations, la cour d'appel a violé l'article 1364 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1364, alinéa 1, du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

6. Pour rejeter la demande de commission d'un juge aux fins de surveiller les opérations de partage de la succession de [S] [M], de la communauté ayant existé entre elle et son époux [W] [Z] prédécédé et de la succession de celui-ci, l'arrêt, après avoir constaté que le jugement déféré avait, par des dispositions non critiquées, ordonné l'ouverture de ces opérations, désigné un notaire pour y procéder et dresser au besoin un procès-verbal de difficultés, et renvoyé les parties pour qu'il soit procédé aux comptes définitifs et au partage, retient que la commission d'un juge n'est pas nécessaire en l'absence d'opérations complexes de liquidation au sens de l'article 1364 du code de procédure civile.

7. En statuant ainsi, alors que la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile imposait la commission d'un juge pour les surveiller, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à la désignation d'un juge commis pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [V] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à la commission d'un juge pour surveiller le déroulement des opérations de partage et faire rapport au tribunal en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée.

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300624
Date de la décision : 22/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

PARTAGE - Partage judiciaire - Complexité des opérations - Désignation d'un notaire - Commission d'un juge - Nécessité

Il résulte de l'article 1364, alinéa 1, du code de procédure civile que lorsque la complexité des opérations justifie la désignation d'un notaire pour procéder aux opérations de partage prévues aux articles 1364 à 1376 de ce code, le tribunal doit également commettre un juge pour surveiller ces opérations


Références :

Article 1364, alinéa 1, du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2023, pourvoi n°12300624


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Capron, Me Bardoul

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300624
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