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22/11/2023 | FRANCE | N°12300621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 12300621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 novembre 2023








Cassation partielle sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 621 F-B


Pourvoi n° F 21-25.251








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023


Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.251 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 621 F-B

Pourvoi n° F 21-25.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.251 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E], de la SCP Gury et Maitre, avocat de M. [B], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 décembre 2021), un jugement du 16 décembre 2003 a prononcé le divorce de Mme [E] et de M. [B], mariés sous le régime de la séparation de biens, et a attribué préférentiellement à Mme [E] l'immeuble indivis qui constituait le logement familial.

2. Des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur le second moyen du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de dire que les droits des parties dans l'actif indivis s'élèvent, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros et, qu'après imputation du passif indivis, leurs droits dans l'indivision s'élèvent, pour Mme [E], à la somme de 248 615,35 euros et pour M. [B], à celle de 406 653,20 euros, alors « que les créances de chaque indivisaire sur l'indivision doivent être déduites de l'actif net à partager ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, par motifs adoptés a retenu que le montant total de l'actif brut de l'indivision était de 697 548,77 euros (correspondant à la valeur vénale de l'immeuble indivis et à l'indemnité d'occupation) ; qu'elle a encore considéré que le passif de l'indivision s'élevait à une somme totale de 165 268,56 euros, correspondant à une créance de M. [B] sur l'indivision d'un montant de 57 878,82 euros (soit 51 551,78 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 6 327,04 euros au titre des frais d'acquisition et de taxes foncières), et à une créance de Mme [E] sur l'indivision de 107 389,74 euros (soit 91 264,58 euros au titre du remboursement du prêt immobilier permettant l'acquisition de l'immeuble indivis, et 16 125,16 euros au titre des frais d'acquisition, des primes d'assurance et redevance d'assainissement) ; que ces créances sur l'indivision devaient être déduites de l'actif brut pour déterminer l'actif net à partager, lequel s'élevait à une somme de 532 280,21 euros (697 548,77 - 165 268,56), les droits de chacun des indivisaires étant donc de 266 140,10 euros (532 280,21 / 2) ; que la cour d'appel a pourtant retenu, par motifs adoptés, que les droits des parties dans l'indivision étaient de 348 774,38 euros ; qu'elle a ainsi fixé les droits des parties dans l'indivision en tenant compte de l'actif indivis brut (697 548,77/ 2 = 348 774,38 euros), quand il lui appartenait de retrancher à l'actif brut les créances sur l'indivision pour déterminer le montant de l'actif indivis net à partager ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 815-13 et 815-17, alinéa 1er , du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 815-13, alinéa 1er, 815-17, alinéa 1er , 825, 870 et 1542 du code civil :

5. Il résulte des quatre derniers de ces textes qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle.

6. Pour dire que les droits des parties dans l'actif indivis s'élèvent, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros et qu'après imputation du passif indivis, leurs droits dans l'indivision s'élèvent, pour Mme [E], à la somme de 248 615,35 euros et pour M. [B], à celle de 406 653,20 euros, l'arrêt retient que l'actif à partager par moitié entre les parties est constitué du bien indivis, d'une valeur de 490 000 euros, et de l'indemnité d'occupation due par Mme [E], d'un montant de 207 548,77 euros au 18 octobre 2019, ce qui représente un montant total de 697 548,77 euros, que Mme [E] et M. [B] sont chacun titulaire d'une créance envers l'indivision au titre des dépenses de conservation, la première pour une somme de 107 389,74 euros et le second pour une somme de 57 878,82 euros, et que les droits qui résultent de ce partage, d'un montant de 348 774,38 euros chacun doivent être, pour Mme [B], minorés du solde négatif de son compte d'indivision et pour M. [B], majorés du solde du sien.

7. En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il était tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituaient des créances sur l'indivision, devaient être inscrites pour leur totalité au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Après déduction de la totalité des créances respectives de Mme [E] et de M. [B] sur l'indivision, d'un montant total de 165 268,56 euros, de l'actif brut de celle-ci, d'un montant de 697 548,77 euros, dont il se déduit un actif net de 532 280,21 euros, les droits de Mme [E] dans la masse à partager représentent la moitié de cet actif net indivis, soit la somme de 266 140,10 euros, majorée de la créance de 107 389,74 euros qu'elle détient sur l'indivision et minorée de la somme de 207 548,77 euros dont elle est débitrice envers celle-ci, soit des droits d'un montant de 165 981,07 euros, et ceux de M. [B] représentent la moitié de l'actif net indivis majorée de la créance de 57 878,82 euros qu'il détient sur l'indivision, soit des droits d'un montant de 324 018,92 euros.

11. La cassation des chefs de dispositif fixant les droits des parties dans l'indivision n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant Mme [E] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les droits des parties dans l'actif indivis s'élèvent, pour chacun d'eux, à la somme de 348 774,38 euros et dit qu'après imputation du passif indivis, les droits des parties dans l'indivision s'élèvent, pour Mme [E], à la somme de 248 615,35 euros, et pour M. [B], à celle de 406 653,20 euros, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que, majorés de la somme dont elle est créancière de l'indivision et minorée de celle dont elle est débitrice envers celle-ci, les droits de Mme [E] dans la masse à partager sont de 165 981,07 euros ;

DIT que, majorés de la somme dont il est créancier de l'indivision, les droits de M. [B] dans la masse à partager sont de 324 018,92 euros ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300621
Date de la décision : 22/11/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX

Il résulte des articles 815-17, alinéa 1er, 825, 870 et 1542 du code civil qu'il appartient à la juridiction saisie d'une demande de liquidation et partage de l'indivision existant entre époux séparés de biens de déterminer les éléments actifs et passifs de la masse à partager, lesquels intègrent, respectivement, les dettes des copartageants envers l'indivision et les créances qu'ils détiennent sur celle-ci, d'en déduire un actif net, puis de déterminer les droits de chaque copartageant dans la masse à partager en appliquant sa quote-part indivise à cet actif net, puis en majorant la somme en résultant des créances qu'il détient sur l'indivision et en la minorant des sommes dont il est débiteur envers elle. Pour déterminer l'actif net de la masse à partager, les dépenses dont il est tenu compte aux indivisaires en application de l'article 815-13 du code civil, qui constituent des créances sur l'indivision, doivent être inscrites, pour leur totalité, au passif de celle-ci et venir en déduction de son actif brut


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 02 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2023, pourvoi n°12300621


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Gury & Maitre, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300621
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