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22/11/2023 | FRANCE | N°12300620

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 novembre 2023, 12300620


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 novembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 620 F-B


Pourvoi n° H 21-17.524








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023


1°/ [W] [D], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 05 août 2021,


2°/ Mme [E] [N], veuve [D], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [D], son...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 620 F-B

Pourvoi n° H 21-17.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 NOVEMBRE 2023

1°/ [W] [D], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé le 05 août 2021,

2°/ Mme [E] [N], veuve [D], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [D], son époux décédé,

3°/ M. [F] [D], agissant en qualité d'ayant droit de [W] [D], son père décédé,

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.524 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant à Mme [U] [Y], veuve [D], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits de [S] [D], décédé le 28 mars 2020, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Gury et Maitre, avocat de Mme [N], veuve [D] et de M. [F] [D], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [Y], veuve [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [E] [N] et à M. [F] [D] (les consorts [M]) de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de [W] [D].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), [P] [D] est décédée le 7 octobre 2015, en laissant pour lui succéder ses deux frères, [W] et [S].

3. [S] [D] s'est prévalu d'un testament olographe le désignant comme légataire universel, rédigé au verso d'un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014 et signé par [P] [D], mais non daté.

4. [W] [D] a assigné son frère en nullité de ce testament.

5. [S] [D] étant décédé en cours d'instance, sa veuve, Mme [Y], est intervenue volontairement à la procédure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Les consorts [M] font grief à l'arrêt de rejeter la demande en nullité du testament, alors :

« 1°/ que lorsque le testament ne comporte, de la main même du testateur, aucun élément indicatif de la date de sa rédaction, la date imprimée sur le papier portant testament n'est pas un élément intrinsèque contenant le principe et la racine de la date du testament permettant de recourir à des éléments extrinsèques pour reconstituer celle-ci ; qu'en déclarant valable le testament litigieux, dépourvu de date manuscrite, au vu de la date imprimée d'un relevé bancaire donnant la valorisation d'une épargne à la date du 31 mars 2014, la cour d'appel a violé l'article 970 du code civil ;

2°/ en tout état de cause que l'élément intrinsèque contenu dans le testament, en cas d'absence de date, doit être complété par des éléments extrinsèques ; qu'à défaut d'avoir relevé des éléments extrinsèques venant compléter l'élément intrinsèque constitué du verso de l'original d'un relevé bancaire donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 970 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. En dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible.

8. Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci.

9. Ayant relevé, d'une part, que [P] [D] avait établi son testament au verso de l'original d'un relevé de banque donnant la valorisation d'une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l'adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d'autre part, que l'intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu'à son décès, la cour d'appel a estimé, en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates.

10. Ayant également retenu qu'il n'était pas démontré que [P] [D] était atteinte d'une incapacité de tester à cette période, pendant laquelle elle n'avait pas pris d'autres dispositions testamentaires, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du testament en raison de son absence de date, a, ainsi, légalement justifié sa décision.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne les consorts [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [M] et les condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300620
Date de la décision : 22/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

TESTAMENT

En dépit de son absence de date, un testament olographe n'encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l'acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu'il a été rédigé au cours d'une période déterminée et qu'il n'est pas démontré qu'au cours de cette période, le testateur ait été frappé d'une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible. Une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 nov. 2023, pourvoi n°12300620


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune
Avocat(s) : SCP Gury et Maitre, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300620
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