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15/11/2023 | FRANCE | N°21-25505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 21-25505


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° H 21-25.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société [U] [G] et [T] [R], société civile professio

nnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [U] [G] et [S] [V], a formé le pourvoi n° H 21-25.505 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 611 F-D

Pourvoi n° H 21-25.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

La société [U] [G] et [T] [R], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [U] [G] et [S] [V], a formé le pourvoi n° H 21-25.505 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [S] [N], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [U] [G] et [T] [R], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 septembre 2021), Mme [G] et Mme [N], épouse [V] étaient associées au sein de la société civile professionnelle d'huissier de justice [U] [G]-[S] [V] (la SCP [G]-[V]), depuis le 25 juin 1998.

2. Après la découverte, le 13 mai 2014, par Mme [G] de falsifications d'écritures commises par son associée, Mme [N] a cessé toute activité à compter du 31 mai 2014. Elle a cédé la totalité de ses parts sociales à Mme [R] le 14 octobre 2015 et a perdu sa qualité d'associée le 3 octobre 2016.

3. Par un jugement du 17 mai 2016, confirmé par un arrêt du 3 avril 2017 concernant les demandes civiles de la SCP [G]-[V] et de Mme [G], un tribunal correctionnel a condamné Mme [N] des chefs d'abus de confiance par officier public ou ministériel, d'escroquerie et de vol, a déclaré irrecevables les demandes de la SCP [G]-[V] au titre des sommes escroquées et condamné Mme [N] à payer à celle-ci une certaine somme au titre des infractions d'abus de confiance et de vol.

4. Le 7 novembre 2016, la SCP [U] [G] et [T] [R] (la SCP [G]-[R]), venant aux droits de la SCP [G]-[V], a assigné Mme [N] en paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La SCP [G]-[R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [N] à réintégrer au sein des comptes de la société l'intégralité des indemnités journalières perçues au titre de la convention d'assurance et de prévoyance à laquelle celle-ci avait adhéré jusqu'au 3 octobre 2016 et de la condamner à supprimer l'inscription au compte courant de Mme [N] de la somme correspondant au montant total des indemnités journalières perçues par cette dernière au cours de l'année 2014, alors :

« 1° / que l'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport, ainsi que de tout revenu de substitution ; qu'en jugeant que Mme [N] n'était pas tenue de reverser à la SCP les indemnités d'assurance perçues en exécution d'un contrat d'assurance et de prévoyance souscrit, tout en constatant, par motifs adoptés, que ces indemnités constituaient un "revenu de remplacement" et venaient donc en lieu et place des gains du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1843-3, dernier alinéa, du code civil ;

2°/ que l'indemnité d'assurance versée en application d'un contrat couvrant le risque d'arrêt de travail est subrogée aux gains du travail ; qu'en jugeant que Mme [N] n'était pas tenue de reverser à la SCP les indemnités d'assurance perçues en exécution d'un contrat d'assurance et de prévoyance souscrit, quand ces indemnités, subrogées aux gains du travail dont elles venaient pallier l'absence, devait en suivre le régime juridique et donc être reversées à la société au même titre que ces derniers, la cour d'appel a violé l'article 1843-3 dernier alinéa du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 1843-3, dernier alinéa, du code civil, l'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

8. Il en résulte que, sauf convention contraire, les indemnités journalières versées au titre d'un contrat de prévoyance en raison de la maladie souscrit par un associé n'ont pas à être reversées aux comptes de la société, en ce qu'elles ne constituent pas un gain issu de l'activité de cet associé et ne donnent pas lieu à subrogation.

9. Ayant exactement énoncé que les indemnités journalières ne pouvaient s'analyser comme un gain issu de l'industrie de Mme [N] qui en avait été bénéficiaire en raison d'un arrêt maladie, la cour d'appel en a exactement déduit que ces indemnités n'avaient pas à être intégrées aux comptes de la SCP.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP [U] [G] et [T] [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25505
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2023, pourvoi n°21-25505


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25505
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