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15/11/2023 | FRANCE | N°21-17500

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 novembre 2023, 21-17500


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° F 21-17.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n°

F 21-17.500 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° F 21-17.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 NOVEMBRE 2023

M. [D] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-17.500 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [M], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 janvier 2021), par lettre du 10 octobre 2010, M. [M], associé de la SELARL centre médical d'Auteuil située à [Localité 3] et ayant pour objet l'exercice libéral de la profession de médecin généraliste, a indiqué à M. [S], son coassocié, qu'il cesserait ses activités au sein de la société en janvier 2011. Fin janvier 2011, M. [M] s'est installé comme médecin généraliste dans un autre centre médical de [Localité 3].

2. Le 9 décembre 2012, lui reprochant d'avoir détourné une partie de ses patients en longue maladie, M. [M] a agi en concurrence déloyale contre M. [S].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [M] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la patientèle attachée au médecin référent constitue une clientèle propre, quel que soit le mode d'exercice de son activité professionnelle ; qu'en retenant qu'une société "d'exercice" était seule titulaire de la clientèle, pour refuser tout caractère fautif au comportement d'un médecin qui, après le départ de son associé, avait refusé de communiquer les coordonnées de ce dernier aux patients de longue durée dont il était le médecin référent et s'était borné à leur remettre un formulaire destiné à changer de médecin référent, la cour d'appel a violé l'ancien article 1382 du code civil, applicable au litige, et la convention médicale de 2006 conclue entre les médecins libéraux en Nouvelle-Calédonie et les organismes de protection sociale, approuvée par l'arrêté n° 2006-3199/GNC du 17 août 2006. »

Réponse de la Cour

4. C'est à bon droit que la cour d'appel a énoncé que la patientèle était celle de la SELARL même si M. [M] avait été désigné par des patients en longue maladie comme médecin référent en application de la convention médicale de 2006 conclue entre les médecins libéraux en Nouvelle-Calédonie et les organismes de protection sociale, approuvée par l'arrêté n° 2006-3199/GNC du 17 août 2006.

5. Dès lors, le moyen qui déduit l'existence d'un comportement fautif de M. [S] du caractère propre de la patientèle attachée au médecin référent est inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17500
Date de la décision : 15/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 25 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 nov. 2023, pourvoi n°21-17500


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17500
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