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08/11/2023 | FRANCE | N°21-17634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 novembre 2023, 21-17634


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Déchéance

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° B 21-17.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.634 contre l'arrêt

rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 novembre 2023

Déchéance

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° B 21-17.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

Mme [U] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-17.634 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [D], domicilié [Adresse 1], (Côte d'Ivoire), défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance du pourvoi :

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile et l'article 44, I, du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi
n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

1. Il résulte du premier de ces textes qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

2. Le second dispose :

« En matière civile, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation ou de former une demande de réexamen devant la cour mentionnée à l'article L. 452-3 du code de l'organisation judiciaire est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Ce nouveau délai est interrompu lorsque l'intéressé forme régulièrement contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires court à compter de la notification de la décision prise sur le recours ou, si la décision déférée, prise sur le seul fondement des articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, a été réformée et que la demande d'aide a été renvoyée au bureau en vue d'une appréciation du caractère sérieux des moyens, à compter de la notification de la décision du bureau. Toutefois, en cas d'admission à l'aide, le délai court à compter de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné si cette date est plus tardive que celle de la notification de la décision.
Par dérogation aux premier et troisième alinéas, le délai imparti pour le dépôt du pourvoi en cassation, de la demande de réexamen ou des ou des mémoires n'est pas interrompu lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

3. Le 4 juin 2021, Mme [U] [V] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2020 rendu par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à M. [D].

4. Mme [V] avait formé une première demande d'aide juridictionnelle, dont le rejet lui avait été notifié le 15 mai 2021. Le 4 octobre 2021, elle a formé une seconde demande d'aide juridictionnelle, dont le rejet lui a été notifié le 13 avril 2022. Le 9 juin 2022, elle a signifié à M. [D], qui n'avait alors pas constitué d'avocat, le mémoire ampliatif.

5. La seconde demande d'aide juridictionnelle de Mme [V] n'ayant pas eu pour effet d'interrompre le délai légal de cinq mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance, pour la signification au défendeur n'ayant pas constitué avocat du mémoire en demande, le délai pour le dépôt du mémoire ampliatif expirait le 4 novembre 2021.

6. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17634
Date de la décision : 08/11/2023
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 nov. 2023, pourvoi n°21-17634


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17634
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