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25/10/2023 | FRANCE | N°21-18286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-18286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 1069 FS-B

Pourvoi n° K 21-18.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023

1°/ M. [U] [V],
2°/ Mme [Z] [T], épouse [V]

,

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 21-18.286 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chamb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 octobre 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 1069 FS-B

Pourvoi n° K 21-18.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 OCTOBRE 2023

1°/ M. [U] [V],
2°/ Mme [Z] [T], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° K 21-18.286 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Sommer, président, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, MM. Chiron, Leperchey, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), M. et Mme [V] ont signé le 8 juin 2006 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance d'une succursale de commerce de détail alimentaire.

2. A la suite d'un inventaire réalisé dans leur magasin le 29 avril 2016, la société les a convoqués à un entretien préalable à la rupture du contrat fixé le 17 juin 2016 et leur a notifié le 12 juillet 2016 la rupture du contrat aux motifs de l'importance d'un manquant de marchandises et d'espèces et du solde débiteur de leur compte de dépôt.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Les cogérants font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés ; que le versement d'une indemnité compensatrice de préavis non-effectué à la demande de l'entreprise propriétaire ouvre droit au paiement d'une indemnité de congés payés afférents ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 du code du travail et L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail :

5. Selon le premier de ces textes, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.

6. Selon le deuxième, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.

7. Pour rejeter la demande des cogérants en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'ajouter cette indemnité aux sommes qui leur ont été versées par la société au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, compte tenu de la nature de la rémunération des cogérants.

8. En statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à congés payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. L'indemnité compensatrice de préavis ayant été fixée à 3 332 euros bruts s'agissant de Mme [V] et à 1 428 euros bruts s'agissant de M. [V], il convient de condamner la société à payer une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis représentant 10 % de ces sommes, soit respectivement 333,20 euros et 142,80 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit n'y avoir lieu à indemnité de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Distribution Casino France à payer :
- à Mme [V] la somme de 333,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- à M. [V] la somme de 142,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le premier président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18286
Date de la décision : 25/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

Il résulte des articles L. 7322-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis versée au gérant d'une succursale de commerce de détail alimentaire ouvre droit à congés payés


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 oct. 2023, pourvoi n°21-18286, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Soulard (premier président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18286
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