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18/10/2023 | FRANCE | N°22-11339

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11339


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-B

Pourvoi n° E 22-11.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [T] [X], domicilié [Adresse 1]

, a formé le pourvoi n° E 22-11.339 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 octobre 2023

Cassation

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 1058 F-B

Pourvoi n° E 22-11.339

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 OCTOBRE 2023

M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-11.339 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société PWA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PWA, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-16.975), M. [X] a été engagé en qualité d'assistant de vente automobile par la société PWA à compter du 19 juin 2013. Par lettre reçue le 18 février 2015, le salarié a informé l'employeur de sa candidature aux élections professionnelles.

2. Après avoir été convoqué le 19 février 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave le 10 mars 2015.

3. Invoquant le statut protecteur résultant de sa candidature aux élections professionnelles, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation du statut protecteur, alors « que l'employeur, qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié à des élections professionnelles dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, est irrecevable à alléguer du caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure prévue par l'article L. 2411-7 du même code ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié avait informé l'employeur de sa candidature par lettre du 16 février 2015, reçue le 18 février suivant et qu'il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 19 février 2015, de sorte qu'il bénéficiait de la protection de l'article L. 2411-7 du code du travail, l'employeur n'ayant pas élevé de contestation quant à la régularité de sa candidature ; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement n'était pas nul en dépit de l'absence de suivi de la procédure d'autorisation de licenciement, au motif que la candidature aurait été frauduleuse, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-7 et R. 2324-24, en sa version applicable au litige, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et l'article R. 2324-24 du code du travail, applicable au litige :

5. Il résulte du second alinéa de l'article L. 2411-7 susvisé, que l'autorisation de licenciement est requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.

6. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 2324-24 susvisé que lorsque la contestation devant le tribunal porte sur la régularité de l'élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la déclaration de l'employeur n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.

7. Pour rejeter les demandes d'annulation du licenciement et d'indemnisation du salarié, après avoir relevé qu'il ressortait du courrier du salarié du 16 février 2015, reçu le 18 février, qu'il faisait part à l'employeur de sa candidature aux élections du délégué du personnel prévues le 13 mars 2015 et qu'à compter du 18 février 2015, la protection au titre de l'imminence de la candidature était susceptible d'être revendiquée par le salarié, l'arrêt retient que celui-ci considérait, avant de déclarer son intention d'être candidat aux élections des représentants du personnel, que son employeur avait l'intention de rompre la relation de travail, que le fait, non contesté, qu'il a présenté sa candidature avant la rédaction du protocole d'accord pré-électoral et le fait qu'elle soit adressée par lettre du 16 février 2015 à l'employeur, c'est-à-dire quelques jours seulement après celles des 10, 11 et 12 février 2015, démontre que le salarié s'est déclaré candidat aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d'une intention prêtée à l'employeur de rompre son contrat de travail, dans un but frauduleux et que, dans ces conditions, il ne peut prétendre bénéficier du statut protecteur.

8. En statuant ainsi, alors que l'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le tribunal dans le délai de forclusion légalement prévu n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de la candidature du salarié pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société PWA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PWA et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-11339
Date de la décision : 18/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Demande de l'employeur - Nécessité - Cas - Candidat aux fonctions de délégué du personnel - Régularité de la candidature - Contestation dans le délai de forclusion - Défaut - Détermination

L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code


Références :

articles L. 2411-7, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, et R. 2324-24, dans sa version applicable au litige, du code du travail.

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 décembre 2021

Sur la nécessité pour l'employeur d'appliquer la procédure d'autorisation administrative de licenciement lorsqu'il n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion, dans le même sens que : Soc., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-14537, Bull. 2014, V, n° 115 (2) (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 oct. 2023, pourvoi n°22-11339, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11339
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