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28/09/2023 | FRANCE | N°21-24274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-24274


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° U 21-24.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023


La société [4], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-24.274 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation partielle

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 933 F-D

Pourvoi n° U 21-24.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La société [4], dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° U 21-24.274 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2021), M. [D] (la victime), employé en dernier lieu à compter du 23 juillet 2018 en qualité de monteur réseau par la société [4] (la société), a déclaré le 21 janvier 2019 une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche qu'une caisse primaire d'assurance maladie a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. La victime a déclaré le 6 avril 2019 une seconde maladie professionnelle au titre de « discopathies étagées C3-C4 à C6-C8 », qu'une caisse primaire d'assurance maladie a, sur avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

3. La [2] (la [3]) ayant imputé à son compte employeur les dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles de la victime, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification en demandant leur retrait de ce compte, le recalcul en conséquence de son taux de cotisations accident du travail et maladies professionnelles et l'inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l'article 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans sa réponse du 5 août 2019 au questionnaire relatif à la maladie professionnelle constatée le 21 janvier 2019 et déclarée le 6 avril 2019, le salarié avait indiqué avoir déjà, dans ses précédents postes, été exposé aux vibrations, effectué des mouvements avec la tête et porté des charges sur ses épaules, sans faire aucune distinction entre son poste actuel et ceux qu'il avait occupés précédemment ; qu'en considérant que le salarié avait indiqué, dans ce questionnaire, que l'exercice de son métier requérait une polyvalence accrue et qu'il lui en était demandé toujours plus, pour en déduire que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'avait pas retenu une exposition au risque depuis 2001 mais avait uniquement analysé les conditions de travail du salarié au service de la société comme décrites par le salarié avec les spécificités évoquées par lui dans le cadre de l'enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel, qui a dénaturé la réponse du salarié du 5 août 2019 au questionnaire que la caisse primaire d'assurance maladie lui avait adressé, a violé le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. Sous couvert d'un grief de dénaturation non fondé, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de fait et de preuve débattus devant eux.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. la société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, dans ses conclusions, la [3] exposait qu'après étude des éléments qui lui avaient été communiqués, elle avait partiellement fait droit à la demande de la société en procédant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières relatives à la première maladie professionnelle déclarée par la victime, ce dont elle déduisait que le litige ne portait plus que sur l'inscription sur le compte employeur de la seconde maladie professionnelle déclarée par ce salarié ; que, dès lors, en déboutant la société de l'ensemble de ses demandes après avoir procédé à l'examen du bien-fondé de l'inscription sur le compte employeur des incidences financières de chacune des deux maladies professionnelles déclarées par la victime, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Pour débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que, s'agissant de la tendinopathie de la coiffe des rotateurs, la société n'apporte pas d'éléments justifiant de manière certaine d'une exposition au même risque chez de précédents employeurs, et que, dès lors, sa demande au titre de cette première maladie doit être rejetée.

10. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la [3] exposait qu'après étude des éléments qui lui avaient été communiqués, elle avait partiellement fait droit à la demande de la société en procédant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières relatives à la première maladie professionnelle déclarée et que le litige ne portait plus que sur l'inscription sur le compte employeur de la seconde maladie professionnelle déclarée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société [4] de sa demande relative à la maladie déclarée le 21 janvier 2019, l'arrêt rendu le 17 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-24274
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-24274


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24274
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