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28/09/2023 | FRANCE | N°21-21832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-21832


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La cai

sse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], dont le contentieux est géré par la caisse primaire d'assurance ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 932 F-D

Pourvoi n° Q 21-21.832

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], dont le contentieux est géré par la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-21.832 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [6], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [6], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 25 juin 2021), M. [E], salarié de la société [6] (l'employeur), a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2019. Il a déclaré le 11 avril 2019 une pathologie (épicondylite droite) que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] (la caisse) a prise en charge, le 27 juin 2019, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

2. L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par le salarié, alors :

« 3°/ que le principe du contradictoire est respecté lorsque l'employeur est informé de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la date à laquelle la caisse entend prendre sa décision, peu important l'envoi d'une copie incomplète du dossier ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que la caisse a omis de faire figurer au dossier envoyé à l'employeur par lettre du 12 juin 2019 l'arrêt de travail sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour fixer la date de première constatation médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

4°/ que la pièce caractérisant la première constatation médicale d'une maladie professionnelle dont la date est antérieure à celle du certificat médical initial n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que celui-ci et n'est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour dire la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, que la caisse a omis de faire figurer au dossier envoyé à l'employeur par lettre du 12 juin 2019 l'arrêt de travail sur lequel le médecin conseil s'est fondé pour fixer la date de première constatation médicale, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

5°/ que, en tout cas, en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, sans prendre en considération, comme elle y était invitée par la caisse, l'avis du médecin-conseil la date de première constatation médicale avait été fixée au vu d'un arrêt de travail du 1er mars 2019, alors que la première constatation médicale de la maladie professionnelle n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical accompagnant la déclaration de cette maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 57 B des maladies professionnelles :

4. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil.

5. Pour accueillir le recours de l'employeur, l'arrêt retient que le certificat médical initial, auquel se réfère le salarié dans sa déclaration, date du 20 mars 2019 et ne fait état d'aucune date de constatation antérieure et que seul le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif, mentionne le 1er mars 2019 comme étant la date de première constatation médicale, sur la base d'un arrêt « AS », lequel n'est pas produit. Il ajoute que c'est en application des dispositions de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que la caisse a communiqué le 12 juin 2019 à l'employeur, à sa demande, les pièces constitutives du dossier, et que dans ces conditions, la caisse devait également transmettre à l'employeur l'arrêt de travail visé par le médecin conseil, dans la mesure où il lui fait grief.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la caisse avait mis à la disposition de l'employeur un document, intitulé « colloque médico-administratif maladie professionnelle », qui portait un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée, constatée dans le certificat médical initial du 20 mars 2019 joint au dossier, et qui fixait la date de première constatation médicale au 1er mars 2019, sur la base d'un certificat médical du même jour prescrivant un arrêt de travail à compter de cette date, ce dont il résultait que l'employeur avait été mis en mesure de vérifier que la condition tenant au délai de prise en charge prévu au tableau n° 57 des maladies professionnelles était remplie, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [6] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5], dont le contentieux est géré par la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de [Localité 4], la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-21832
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 25 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-21832


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21832
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