LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 septembre 2023
Rejet
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 936 F-D
Pourvoi n° C 21-21.384
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023
La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° C 21-21.384 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [4], venant aux droits de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 juin 2021), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [4] (la société), a fait l'objet d'un contrôle, portant sur les années 2013 à 2015, ayant donné lieu à une lettre d'observations du 19 octobre 2016 de l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF), suivie de deux mises en demeure du 9 décembre 2016, concernant ses établissements de Pau et Lembeye.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'aux termes de l'article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 est exclue de la rémunération annuelle brute figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sur les bas salaires ; qu'en vertu de l'article 3.1 a) de l'accord cadre étendu du 4 mai 2000 « relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire » et de l'article 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, avec l'application d'un coefficient de pondération, sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d'activité des salariés, notion définie par l'article 2 b) du même accord, et 2 du décret, comme « l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant », étant précisé que « les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude » ; que l'article 3.1 b) dispose que la rémunération des personnels ambulanciers roulant correspond à la durée de travail effectif tel que décompté à l'article 3.1 a) et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude ; qu'il en résulte que les temps de pause, d'habillage et de déshabillage font l'objet d'une rémunération versée au salarié en application des dispositions de l'accord-cadre du 4 mai 2000, qui les incluent dans la rémunération globale, la seule application d'un coefficient de pondération ne pouvant conduire à considérer qu'ils en sont exclus ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'y avait pas lieu d'exclure ces temps de pause, d'habillage et de déshabillage de la rémunération annuelle brute figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sur les bas salaire, que la rémunération prévue à l'article 3.1 b) de l'accord-cadre du 4 mai 2000 ne les incluait pas, la cour d'appel a violé les articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ensemble les articles 3.1 et 2 de l'accord cadre étendu du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire et les articles 2 et 3 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, alors applicables. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, applicable au litige, le montant de la réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie par l'article L. 242-1 du même code, par un coefficient. Ce coefficient, déterminé par l'application d'une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié, hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
6. L'arrêt, après avoir rappelé que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif, est exclue de la rémunération à prendre en compte pour le calcul du coefficient de réduction, en application du texte précité, énonce que l'article 3.1 a) de l'accord-cadre du 4 mai 2000, applicable aux entreprises de transport sanitaire régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit que la rémunération des personnels ambulanciers roulants correspond à la durée de travail effectif, décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte ainsi qu'il suit : 1. service de permanence : pour 75 % de leurs durées 2. en dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées, et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, pour tenir compte des périodes d'inaction, de repos, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité.
7. L'arrêt ajoute que l'article 3.1 b) de l'accord-cadre vise l'indemnisation des autres périodes comprises dans l'amplitude, lesquelles ne peuvent se confondre avec les périodes d'inaction, repos, coupure et variation de l'intensité de l'activité, intégrant les temps de pause, habillage et déshabillage, déjà prises en compte à l'article 3.1 a), en sorte que la durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée conformément à celui-ci, en retenant le cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration précisément chiffré et qui s'impose.
8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'exclure à nouveau les temps de pause, d'habillage et de déshabillage de la rémunération annuelle brute figurant au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de la réduction des cotisations sur les bas salaires appliquée aux ambulanciers roulants de la société.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; que pour la débouter de sa demande tendant au retrait de l'observation pour l'avenir formulée par l'organisme, à l'égard de l'intégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de repas unique, la cour d'appel s'est bornée à rappeler la teneur de cette observation ; qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif propre à justifier sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Sous le couvert de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen critique une omission de statuer.
12. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est, dès lors, pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [4], venant aux droits de la société [3], aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4], venant aux droits de la société [3], et la condamne à payer à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.