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28/09/2023 | FRANCE | N°21-20718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 septembre 2023, 21-20718


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° D 21-20.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

Mme [

S] [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-20.718 contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon (c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2023

Cassation

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 945 F-D

Pourvoi n° D 21-20.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2023

Mme [S] [X], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-20.718 contre le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Alençon (contentieux général de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à la [2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [X], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [2], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Alençon, 21 mai 2021), statuant en dernier ressort, la [2] (la [3]) a délivré à Mme [X] (la cotisante) une mise en demeure, puis lui a signifié, le 18 octobre 2019, une contrainte pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2017.

2. La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief au jugement de déclarer irrecevable son opposition à contrainte, alors « que l'opposition à contrainte est dispensée de recours amiable ; qu'en jugeant irrecevable l'opposition à contrainte formée par la cotisante devant le tribunal judiciaire, au motif inopérant que celle-ci n'avait pas préalablement contesté devant la commission de recours amiable la mise en demeure mentionnée dans cette contrainte, le tribunal judiciaire a violé par fausse application l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2018-199 du 23 mars 2018 applicable en l'espèce, et par refus d'application l'article L. 244-9 du même code dans sa
version issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La [3] conteste la recevabilité du moyen. Elle fait valoir que la cotisante n'a pas soutenu devant les juges du fond que l'opposition à contrainte était dispensée de recours amiable de sorte que ce moyen est nouveau et mélangé de fait.

5. Cependant, le moyen est de pur droit dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

7. Selon le premier de ces textes, si la mise en demeure reste sans effet au
terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte à laquelle le débiteur peut former opposition auprès du tribunal compétent dans les quinze jours
de sa signification.

8. Il résulte des deux derniers que la contestation formée à l'encontre de la
mise en demeure doit être présentée, préalablement à la saisine de la juridiction de sécurité sociale, à la commission de recours amiable de l'organisme créancier dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

9. Contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable
d'une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies
et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du
contentieux de la sécurité sociale, n'a pas contesté en temps utile la décision
de cette commission, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d'un recours effectif devant une juridiction, pour
contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font
l'objet de la contrainte, que par la seule voie de l'opposition à contrainte.

10. Dès lors, le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la
commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte
décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure
et le bien-fondé des causes de la contrainte.

11. Pour déclarer irrecevable l'opposition à contrainte, le jugement relève que la mise en demeure adressée à la cotisante avant la signification de la contrainte n'a pas été contestée devant la commission de recours amiable de l'organisme sécurité sociale, alors qu'elle mentionnait les voies et délais de recours ouverts à la cotisante ainsi que l'adresse de la commission à laquelle le recours devait être adressé.

12. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Alençon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Caen ;

Condamne la [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [2] et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20718
Date de la décision : 28/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Alençon, 21 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 sep. 2023, pourvoi n°21-20718


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20718
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