LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2023
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 579 F-D
Pourvoi n° Q 23-12.226
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 décembre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-12.226 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [D], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 avril 2022), des relations de M. [G] et de Mme [D] sont nées [V] [G], le 25 octobre 2002, et [L] [G], le 9 octobre 2006.
2. Le 1er avril 2019, Mme [D] a saisi un juge aux affaires familiales pour voir organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [G] fait grief à l'arrêt de réserver ses droits de visite et d'hébergement sur sa fille [L], alors « que le litige soumis à la cour d'appel ne portait pas sur l'existence d'un droit de visite et d'hébergement de M. [G] à l'égard de sa fille [L], mais uniquement sur les modalités d'exercice de ce droit, Mme [D] sollicitant qu'il soit fixé à l'amiable, en concertation avec sa fille, et M. [G] qu'il le soit selon les modalités retenues par le jugement entrepris ; qu'aucune des parties ne demandait ainsi que les droits du père soient supprimés ou réservés ; qu'en réservant néanmoins les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L], la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. L'arrêt réserve les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L].
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [D] demandait de dire que M. [G] bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable en concertation avec sa fille, et que, dans ses écritures, M. [G] sollicitait la confirmation du jugement lui ayant accordé un droit de visite et d'hébergement, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de suppression du droit de visite et d'hébergement de M. [G] à l'égard de [L], a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation du chef de dispositif réservant les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L] n'emporte pas la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il réserve les droits de visite et d'hébergement de M. [G] sur sa fille [L], l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Melka-Prigent-Drusch ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.