LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 septembre 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° T 22-15.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 SEPTEMBRE 2023
1°/ M. [N] [M],
2°/ Mme [X] [D], divorcée [M],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Airmeex, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° T 22-15.146 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Ante, société de droit turc, dont le siège est [Adresse 4] (Turquie),
4°/ à la société Ar Egzoz, dont le siège est [Adresse 5] (Turquie),
défendeurs à la cassation.
M. [P] et la société Ante ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, cinq moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [M], de Mme [D] et de la société Airmeex, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P] et de la société Ante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 juillet 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2022), la société de droit français Airmeex, ayant pour membres fondateurs et associés jusqu'en juillet 2016 MM. [M], [J] et [V] [P], faisait fabriquer ses produits par sa filiale turque AR Endustri, laquelle entretenait des relations commerciales avec les sociétés turques Ante, créée par M. [V] [P], et AR Egzoz, créée par M. [I] [P].
2. Par acte sous seing privé respectivement des 19 et 26 juillet 2016, M. [J] puis M. [V] [P] ont cédé à M. et Mme [M], les parts sociales qu'ils détenaient dans la société Airmeex.
3. Invoquant des actes de concurrence déloyale, la société Airmeex, M. [M] et Mme [D], ex-épouse [M], ont assigné M. [V] [P], la société Ante, M. [J] et la société AR Egzoz en réparation de leur préjudice.
Examen des moyens du pourvoi principal
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [M], Mme [D] et la société Airmeex font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes, alors « que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées ; que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être ; qu'en statuant sur l'action de la société Airmeex dirigée à l'encontre des sociétés de droit turc Ante et AG Egzoz et de M. [V] [P], pour des faits commis notamment sur le territoire turc et sur le territoire Algérien sans mettre en oeuvre d'office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l'article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige, la cour d'appel a violé l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), l'article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II »), l'article 3 du code civil, l'article 12 du code de procédure civile et les principes de primauté et d'effectivité du droit de l'Union européenne :
5. Le premier de ces textes dispose :
« 1. La loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un acte de concurrence déloyale est celle du pays sur le territoire duquel les relations de concurrence ou les intérêts collectifs des consommateurs sont affectés ou susceptibles de l'être.
2. Lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.
(...)
4. Il ne peut être dérogé à la loi applicable en vertu du présent article par un accord tel que mentionné à l'article 14. »
6. Il résulte du deuxième et du troisième de ces textes et des principes susvisés que si le juge n'a pas, sauf règles particulières, l'obligation de changer le fondement juridique des demandes, il est tenu, lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées.
7. Pour rejeter les demandes de M. [M], Mme [D] et la société Airmeex en réparation d'actes de concurrence déloyale, l'arrêt, statuant en application du droit français, retient qu'aucun acte fautif commis au détriment ou à l'insu de la société Airmeex n'est caractérisé.
8. En statuant ainsi, sans mettre en oeuvre, au besoin d'office, comme il le lui incombait, les dispositions impératives de l'article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige qui portaient sur des faits commis notamment en Algérie et en Turquie, la cour d'appel a violé les textes et les principes susvisés.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
9. M. [M], Mme [D] et la société Airmeex font grief à l'arrêt de condamner in solidum les deux premiers au paiement de la somme de 63 070,95 euros à M. [J], alors « que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société ; que les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant ; qu'en condamnant les cessionnaires, M. [M] et Mme [D], à payer au cédant, M. [J], le montant du solde créditeur de son compte courant d'associé de la société Airmeex, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors que l'acte de cession des parts sociales de la société Airmeex du 19 juillet 2016 se bornait à prévoir en son article 5, que le compte courant d'associé détenu par le vendeur dans les livres de la société est remboursé par la société, cette dernière ne restait pas seule débitrice du solde du compte courant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
10. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
11. Pour condamner in solidum M. [M] et Mme [D] au paiement de la somme de 63 070,95 euros à M. [R] [J], l'arrêt retient que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le tribunal après avoir rappelé les termes de la convention de cession du 19 juillet 2016 liant les parties a retenu que les motifs invoqués par les consorts [M] pour ne pas procéder au remboursement du compte courant d'associé auquel ils s'étaient engagés, à savoir les actes de concurrence déloyale dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas établis, ne pouvaient être reçus pour s'opposer à ce paiement et les a condamnés en conséquence à verser à M. [J] la somme convenue.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si en application de l'article 5 de la convention de cession des actions de la société Airmeex du 19 juillet 2016 entre M. [M] et Mme [D] (acquéreurs) et M. [J] (vendeur), le remboursement du compte courant d'associé détenu par ce dernier dans les livres de la société n'incombait pas uniquement à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Pourvoi incident
Enoncé du moyen
13. La société Ante et M. [P] font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir qu'ils avaient soulevées à l'encontre des demandes indemnitaires formulées par M. [M] et Mme [D], alors « que le préjudice invoqué par un associé tenant à la dévalorisation des titres de la société n'étant que le corollaire du dommage qui aurait été causé à la société, il n'a aucun caractère personnel ; qu'il en est ainsi aussi bien lorsque ces titres détenus par l'associé ont été dévalorisés ou lorsque ces titres ont été acquis par ledit associé à une valeur supérieure à leur valeur réelle du fait des manquements invoqués dont la société aurait subi des conséquences préjudiciables ; que dans les deux hypothèses l'associé est pareillement dépourvu de qualité comme d'intérêt à agir en réparation d'un tel préjudice ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [M] et Mme [D], pour la circonstance que ces associés de la société Airmeex ne se prévalaient pas d'une dévalorisation de leurs titres, mais d'une acquisition de ceux-ci à une valeur supérieure à leur valeur réelle, quand, dans les deux hypothèses, il s'agissait de prétendre que les agissements imputés avaient eu une incidence sur l'activité de la société et donc sur la valeur des titres représentants son capital, de sorte que le préjudice allégué des associés ne pouvait être que le corollaire du dommage qui aurait été causé à la société, la cour d'appel a violé l'article 1382 ancien du code civil, devenu 1240 du même code, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Ayant relevé que les demandes de M. [M] et Mme [D] ne relevaient pas directement de leur qualité d'associé et se fondait sur des agissements allégués comme dolosifs, la cour d'appel, abstraction faite du motif inopérant tiré de ce que le préjudice allégué ne résultait pas d'une dévalorisation de leur titre, a fait ressortir de ces énonciations que ceux-ci, prétendant avoir acquis ceux-ci à une valeur supérieure à leur valeur réelle, agissaient en leur qualité de cessionnaires de sorte qu'ils pouvaient se prévaloir d'un préjudice personnel distinct de celui de la société dont ils ont acquis les parts sociales, sans préjudice de l'examen du bien-fondé de cette demande.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur 2e, 3e et 4e moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [M], de Mme [D] et de la société Airmeex, et en ce qu'il condamne in solidum M. [M], et Mme [D] à payer à M. [J] la somme de 63 070,95 euros, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, mais seulement sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Ante, MM. [P] et [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille vingt-trois.