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20/09/2023 | FRANCE | N°21-24787

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2023, 21-24787


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° B 21-24.787

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W], épouse [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2021.

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation partielle

Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 538 F-D

Pourvoi n° B 21-24.787

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [W], épouse [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

Mme [I] [W], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-24.787 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Poinseaux, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 06 octobre 2020), le divorce de M. [R] et de Mme [W] a été prononcé aux torts exclusifs de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier et le troisième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [W] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, alors « que lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'au cas présent, la cour d'appel a condamné Mme [W] à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil en réparation du préjudice constitué par le fait pour celui-ci d'avoir été privé de ses filles pendant onze mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour a violé l'article 266 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 266 du code civil :

4. Selon ce texte, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

5. Pour condamner Mme [W] à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt retient qu'à la suite du départ de Mme [W] du domicile conjugal avec les deux enfants du couple pour une installation en Guadeloupe, M. [R] a été privé de ses filles pendant onze mois, en dépit d'une ordonnance de non-conciliation fixant leur résidence à son domicile.

6. En statuant ainsi, alors que le préjudice indemnisé ne résultait pas de la dissolution du mariage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation partielle prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [W] à payer à M. [R] une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, l'arrêt rendu le 6 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-24787
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2023, pourvoi n°21-24787


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24787
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