LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 septembre 2023
Rejet
Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 542 F-D
Pourvoi n° Z 21-24.233
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023
Mme [B] [S], veuve [V], domiciliée chez Madame [A] [Adresse 12], a formé le pourvoi n° Z 21-24.233 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [X],
domiciliée au [Adresse 8],
2°/ à Mme [VA] [X],
3°/ à M. [K] [X],
domiciliés tous deux [Adresse 9],
4°/ à Mme [B] [X],
domiciliée au [Adresse 8],
5°/ à M. [H] [X],
domicilié au [Adresse 9],
6°/ à [B] [S], veuve [N], ayant été domiciliée [Adresse 11], décédée
7°/ à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 5],
8°/ à Mme [G] [N], domiciliée [Adresse 11],
9°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 4],
10°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 2],
11°/ à Mme [ZI] [N], domiciliée [Adresse 6],
12°/ à Mme [M] [N], domiciliée [Adresse 1],
13°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 3],
agissant tous sept en qualité d'héritiers de Madame [B] [S], veuve [N], décédée,
14°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 10],
15°/ à Mme [J] [N], domiciliée [Adresse 7],
agissant tous deux en qualité d'héritiers de [K] [W] [N], décédé, lui-même héritier de [B] [S], veuve [N], décédée,
défendeurs à la cassation.
MMes [E] [N], [G] [N], [T] [N], [ZI] [N], [M] [N] et MM. [O] et [Z] [N], ès-qualité d'héritiers de [P] [S], veuve [N], décédée ainsi que Mme [J] [N] et M. [Y] [N], ès-qualité d'héritiers de [K]
[W] [N], décédé, lui-même héritier de [B] [S], veuve [N], décédée, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [S], veuve [V], de Me Carbonnier, avocat de MM. [Y] et [Z] [N], de Mmes [J] et [M] [N], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [B] [VA] et [U] [X], de MM. [H] et [L] [X], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présentes Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 octobre 2020), [I] [D] [S] est décédé le 8 septembre 1984, en laissant pour lui succéder des collatéraux ordinaires, dont Mme [R] [S] et [P] [S].
2. Un acte authentique du 4 novembre 2015 a reconnu [C] [X] propriétaire de parcelles relevant de la succession.
3. [P] [S] et Mme [R] [S] ont assigné Mme [U] [X], Mme [VA] [X], M. [F] [X], Mme [B] [X], M. [H] [X] (les consorts [X]), ayants droit d'[C] [X], décédé, en nullité de cet acte.
4. [P] [S] étant décédée, Mme [E] [N], Mme [G] [N], M. [O] [N], Mme [T] [N], Mme [ZI] [N], Mme [M] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [N] (les consorts [N]) ont repris l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en leurs première et deuxième branches, rédigés en termes similaires, réunis
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en leur troisième branche, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
6. Mme [R] [S] et les consorts [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action à l'encontre des consorts [X] et de rejeter leurs demandes, alors « que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable comme prescrite l'action des consorts [S] à l'encontre des consorts [X], pour ensuite débouter les consorts [S] de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile, ensemble les principes qui régissent l'excès de pouvoir. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen contestée par la défense
7. Les consorts [X] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent qu'il ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle dont la rectification ne donne pas ouverture à cassation.
8. La cour d'appel ayant, dans les motifs de sa décision, déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [R] [S] et de [P] [S] à l'encontre des consorts [X] sans l'examiner au fond, puis rejeté, ensuite, la seule demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile qui ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
9. Le moyen n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE tant le pourvoi formé à titre principal par Mme [R] [S] que le pourvoi incident de Mme [E] [N], Mme [G] [N], M. [O] [N], Mme [T] [N], Mme [ZI] [N], Mme [M] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [N] ;
Condamne Mme [R] [S], Mme [E] [N], Mme [G] [N], M. [O] [N], Mme [T] [N], Mme [ZI] [N], Mme [M] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [R] [S], Mme [E] [N], Mme [G] [N], M. [O] [N], Mme [T] [N], Mme [ZI] [N], Mme [M] [N], M. [Z] [N], M. [Y] [N] et Mme [J] [N] et les condamne à payer à Mme [U] [X], Mme [VA] [X], M. [F] [X], Mme [B] [X] et M. [H] [X] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.