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20/09/2023 | FRANCE | N°21-22129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 septembre 2023, 21-22129


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° N 21-22.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [Y] [K], domici

lié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.129 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re cha...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 septembre 2023

Cassation

Mme AUROY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 541 F-D

Pourvoi n° N 21-22.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 SEPTEMBRE 2023

M. [Y] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-22.129 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Mme [V] [J], domiciliée [Adresse 5],

3°/ à Mme [T] [J], veuve [U], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes [R] et [V] [J], de Mme [J], veuve [U], après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 1er juillet 2021, rectifié le 5 août 2021), un jugement du 24 mai 1995 a prononcé le divorce de [S] [J] et de [D] [M], mariés sans contrat préalable le 11 juillet 1977.

2. [D] [M] est décédée le 20 janvier 2012, en laissant pour lui succéder MM. [Y] et [B] [K], ses deux fils issus d'une première union (les consorts [K]) et Mme [R] [J], issue de son union avec [S] [J].

3. [S] [J] est décédé le 25 juillet 2015, en laissant pour lui succéder Mmes [T] et [V] [J], ses deux filles issues d'une première union, et Mme [R] [J] (les consorts [J]).

4. Par assignation délivrée les 13, 26 et 27 juin 2017, les consorts [K] ont assigné les consorts [J] pour voir ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [S] [J] et [D] [M].

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [Y] [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [J] et [D] [M], qu'il avait intentée avec son frère, alors « que le juge doit observer et faire observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; qu'en jugeant que « la prescription [?] a commencé à courir à la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, non frappé de recours et transcrit le 2 juin 1995 », tandis que les appelantes soutenaient que « en l'état du décès de leur mère, en date du 20 janvier 2012, il appartenait aux Consorts [K], à titre personnel, d'agir avant le 20 janvier 2017 », la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à une date non invoquée par les parties sans provoquer les observations de celles-ci, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour dire irrecevable comme prescrite l'action des consorts [K] en reconnaissance d'une récompense au profit de la communauté ayant existé entre [S] [K] et [D] [M], l'arrêt retient que la prescription a commencé à courir dès la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, qui a donné effet au partage amiable convenu par [S] [J] et [D] [M] au moment de leur séparation.

8. En statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter des observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 et rectifié le 5 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes autrement composée ;

Condamne Mmes [T], [V] et [R] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-22129
Date de la décision : 20/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 sep. 2023, pourvoi n°21-22129


Composition du Tribunal
Président : Mme Auroy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22129
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