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13/09/2023 | FRANCE | N°22-19718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-19718


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° N 22-19.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La so

ciété L.S.CO Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.718 contre l'arrêt ren...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 518 F-D

Pourvoi n° N 22-19.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

La société L.S.CO Consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-19.718 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Auto performance Paris, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société L.S.CO Consulting, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Auto performance Paris, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2022), par acte du 30 janvier 2017, la société L.S.CO Consulting a conclu, avec la société Auto performance Paris, un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule neuf de marque Aston Martin.

2. Le 19 février 2018, le véhicule a été confié au concessionnaire Aston Martin Paris pour une révision qui a révélé une panne de moteur ayant nécessité une intervention à l'origine de son immobilisation jusqu'au 5 juillet suivant.

3. La société L.S.CO Consulting a assigné la société Auto performance Paris en indemnisation du préjudice occasionné par l'immobilisation du véhicule.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société L.S.CO Consulting fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ qu'une cour d'appel ne peut infirmer le jugement déféré sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société L.S.CO Consulting échouait à établir l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto performance Paris, sans réfuter la motivation contraire des premiers juges dont l'exposante demandait la confirmation, par laquelle ils ont retenu que "la fuite au niveau du moteur constatée lors de la révision du véhicule nécessitant, à défaut de réparation, le remplacement intégral du moteur témoigne de l'existence d'un défaut caché ; que ce vice qui n'était pas visible au moment de la livraison du véhicule est survenu treize mois après son acquisition dans un état neuf ; que ce défaut a entraîné incontestablement une diminution de l'usage du véhicule qui est resté immobilisé pendant plus de cinq mois ; attendu qu'il est ainsi démontré que la SAS Auto performance Paris a engagé sa responsabilité et doit en conséquence sa garantie au titre des vices cachés en sa qualité de vendeur ; en conséquence le tribunal dira que le dysfonctionnement ayant affecté le moteur du véhicule Aston Martin, objet de la vente, constitue un vice caché que la SAS Auto performance Paris se doit de garantir, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque la chose est atteinte d'un défaut la rendant impropre à son usage, l'acheteur peut agir en garantie des vices cachés même s'il a entrepris de vendre la chose atteinte d'un tel vice ; qu'en se fondant, pour retenir que la société L.S.CO Consulting n'établissait pas l'existence d'un vice caché et d'un préjudice qui en résulterait à l'encontre de la société Auto performance Paris, sur la circonstance que la société L.S.CO Consulting avait entrepris des négociations avec un repreneur pour lui céder le véhicule, objet du contrat de location avec option d'achat, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et impropre à écarter l'existence d'un vice caché, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

3°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de la société Car marketing System adressé à la société L.S.CO Consulting le 11 juillet 2018 indiquait qu'"il était convenu une date de livraison maximum au 31 mai 2018 pour prendre possession de l'Aston Martin V8. Cette date a été reportée à plusieurs reprises pour finalement récupérer le véhicule le 05 juillet 2018. Notre client devant partir en vacances le 25 juin 2018 avec le véhicule a dû trouver une solution de rechange au dernier moment. Le client ne rentrant que début août, nous pourrons livrer le véhicule qu'à cette date. Nous avons réussi avec beaucoup de difficultés à maintenir la vente en proposant au client un chèque de 4 000 euros de dédommagement. Afin de pouvoir maintenir la vente, auriez-vous l'amabilité de demander à votre client de prendre à sa charge les mensualités du leasing correspondant au mois de juin et juillet soit les deux mois de retard que nous avons eu" ; qu'en retenant que ce courriel confirmait un report de livraison au 8 juillet 2018 avec la fourniture d'un chèque de 4 000 euros établi "à titre de dédommagement", outre la prise en charge des frais de révision et d'une extension de garantie de douze mois "via l'usine", cependant que ce courriel n'indiquait nullement la prise en charge des frais de révision et d'une extension de garantie de douze mois "via l'usine", la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le courriel de M. [R] adressé à M. [S] le 11 juillet 2018 indiquait que "Dans le prolongement de votre courrier en recommandé avec AR datant du 29 juin 2018 et reçu ce jour, nous vous confirmons que le véhicule de M. [D] a été remis le vendredi 8 juillet 2018 à 17 h 30 à la société Car marketing System conformément à sa demande. Nous vous rappelons que nous avons proposé à votre client une Aston Martin Vantage V8 S de prêt lors de l'immobilisation de sa voiture dans nos ateliers. Cette proposition est restée sans suite. Par ailleurs nous nous sommes engagé à prendre à notre charge la dite révision et une extension de garantie de douze mois via l'usine" ; qu'en retenant qu'il ressortait de la pièce 8 que le véhicule avait été cédé à un prix représentant 71 % de son prix de vente, cependant que cette pièce 8 n'invoquait nullement la cession du véhicule à un prix représentant 71 % de son prix de vente, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu qu'en l'absence de toute pièce au dossier, descriptif technique de la panne, attestation ou expertise, la preuve de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule litigieux n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, réfutant ceux des premiers juges, légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société L.S.CO Consulting fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre de la responsabilité du réparateur, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tel que fixé par les parties ; que la société Auto performance Paris ne contestait nullement être tenue à une obligation de réparation du véhicule et ne prétendait pas que le concessionnaire réparateur Aston Martin à Paris 15e était une entité distincte de la sienne qui aurait dû être mise en cause dans la présente instance ; qu'en affirmant, pour écarter la responsabilité de la société Auto performance Paris, en qualité de réparateur de véhicule, que les sociétés Auto performance Paris et L.S.CO Consulting n'avaient pas attrait dans la cause le concessionnaire réparateur Aston Martin à Paris 15e, cependant que la société Auto performance Paris n'avait jamais contesté être personnellement tenue à une obligation de réparation du véhicule mais soutenait uniquement ne pas avoir manqué à une telle obligation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le concessionnaire Aston Martin Paris, chargé de l'intervention, n'a pas été mis en cause par les parties et que la responsabilité de la société Auto performance Paris ne peut être recherchée sur le fondement des obligations incombant au réparateur.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Auto performance Paris soutenait que la société L.S.CO Consulting ne rapportait pas la preuve d'une inexécution de son obligation de réparation en lien avec une panne ni un manque de diligences de sa part à l'origine de l'immobilisation prolongée du véhicule, tout en précisant que le concessionnaire Aston Martin Paris chargé de l'intervention était l'un de ses « établissements », la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société L.S.CO Consulting au titre des obligations incombant au réparateur, l'arrêt rendu le 16 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Auto performance Paris aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Auto performance Paris et la condamne à payer à la société L.S.CO Consulting la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-19718
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-19718


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19718
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