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13/09/2023 | FRANCE | N°22-19696

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-19696


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° P 22-19.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [Z

] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-19.696 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation partielle

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° P 22-19.696

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [Z] [B], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-19.696 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [W] [E], épouse [S], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [M] [L], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société d'avocats inter-barreaux JCVBRL, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

5°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme,

venant toutes deux aux droits de la société Covea Risk, ayant leur siège [Adresse 1],

6°/ à la SCP Vorms - [M] [L], société d'avocats, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [B], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], de la société d'avocats inter-barreaux JCVBRL, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [L] et de la SCP Vorms - [M] [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2021,) polytraumatisé à la suite d'un accident de la circulation dont il a été victime, M. [B], assisté de Mme [S] avocate associée au sein de société d'exercice libéral JCVBRL (la SEL), s'est constitué partie civile devant la tribunal correctionnel de Metz. Après deux expertises judiciaires, ses demandes indemnitaires ont été partiellement accueillies par un jugement du 1er juillet 2011 devenu définitif à la suite de l'appel formé tardivement par l'avocate.

2. M. [B] a assigné Mme [S] et la SEL en responsabilité et indemnisation, reprochant à son avocate différents manquements lui ayant, selon lui, fait perdre la chance d'obtenir une meilleure indemnisation, ainsi que leur assureur de responsabilité civile professionnelle, la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA).

3. Mme [S], la SEL et les sociétés MMA ont appelé en garantie la société civile professionnelle d'avocats Vorms [M] [L] (la SCP) et M. [L] que Mme [S] avait chargé de la substituer à l'audience correctionnelle sur les intérêts civils pour déposer le dossier de son client.

4. Les demandes indemnitaires de M.[B] ont été partiellement accueillies par un jugement du 17 janvier 2019 contre lequel celui-ci a formé un appel principal et Mme [S], la SEL et les sociétés MMA un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres reproches formulés par M. [B] à l'encontre de Mme [S], en l'état de la limitation de l'appel à l'évaluation du préjudice et de l'absence d'observations de ces chefs par cette dernière, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office relatif à la limitation de l'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

7. Pour rejeter les demandes de M. [B], l'arrêt retient qu'il n'y a pas lieu d'examiner certains manquements invoqués, dès lors que celui-ci a limité son appel à l'évaluation de son préjudice, que Mme [S] n'a pas formulé d'observations de ces chefs et que les autres manquements, bien qu'établis, n'ont pas entraîné de perte de chance.

8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

9. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [L] et la SCP d'avocats Vorms [M] [L] dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. [B], l'arrêt rendu le 14 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause M. [L] et la SCP d'avocats Vorms [M] [L] ;

Condamne Mme [S] et la SELARL JCVBRL, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [S] et la SELARL JCVBRL, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-19696
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-19696


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.19696
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