LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 516 F-D
Pourvoi n° M 22-18.889
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société Caisse d'épargne CEPAC, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.889 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Canopée 55, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne CEPAC, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Canopée 55, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), rendu en référé, la société Caisse d'épargne CEPAC (la CEPAC) a procédé à la division d'un immeuble lui appartenant en divers lots destinés à la vente sous le régime de la copropriété dont deux ont été acquis par la SCI Canopée 55 (la SCI) au moyen d'un prêt consenti par la CEPAC.
2. La CEPAC a perçu des sommes ne correspondant pas au montant des échéances convenues à la suite de l'application d'un différé d'amortissement à l'origine d'une augmentation des intérêts à la date du remboursement anticipé de l‘emprunt.
3. Le 2 septembre 2019, à la suite de l'apparition de désordres affectant l'immeuble en copropriété et d'une action intentée par la SCI contre la CEPAC en indemnisation et mise en conformité des locaux, une transaction a été conclue entre elles , la CEPAC acceptant de racheter les lots vendus à SCI, de lui rembourser le coût des travaux d'installation et de lui verser une indemnité de 500 000 euros en réparation des préjudices subis et la SCI se désistant de son action.
4. Le 21 août 2020, la SCI a assigné la CEPAC en paiement d'une provision au titre des intérêts du prêt indûment perçus.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. La CEPAC fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une provision, alors :
« 1°/ que tranche une contestation sérieuse le juge qui se prononce sur l'interprétation d'un acte juridique ; que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se déterminant sur le périmètre du protocole transactionnel, la cour d'appel, qui a interprété un acte rendu ambigu par ses termes et par son rapprochement à des échanges de courriels, a tranché une contestation sérieuse, en méconnaissance de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 2049, et 1188 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, du code civil ;
2°/ que le juge des référés est tenu d'examiner le sérieux de la contestation opposée à la demande de provision, sans pouvoir exiger l'évidence du bien-fondé de cette contestation ; qu'en retenant qu'il ne saurait « avec l'évidence requise en référé » être tiré argument des courriels des 22 février et 30 mars 2018, dont se prévalait la CEPAC pour s'opposer à la demande de provision, pour expliquer le contenu du protocole du 2 septembre 2019, la cour d'appel a violé l'article 835 du code de procédure civile ;
3°/ que les transactions règlent les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que le protocole transactionnel du 2 septembre 2019 renvoie, dans son objet, à la volonté de « mettre un terme définitif à toutes les prétentions et actions en raison des litiges énoncés au préambule », lequel mentionne le prêt litigieux, et prévoit, au titre des concessions réciproques, le versement par la CEPAC d'une indemnité transactionnelle de 500 000 euros « pour solde de tout compte, de tous coûts et préjudices, de quelques natures qu'ils soient, suscités directement ou indirectement par les litiges énoncés au préambule », le rachat par la CEPAC à la SCI des lots acquis, et le remboursement anticipé par la SCI du prêt litigieux, par compensation avec le prix de vente ; que par courriels des 22 février et 30 mars 2018 la SCI a expressément reconnu que le litige relatif au prétendu trop-perçu d'intérêts au titre du prêt entrait dans l'objet de la transaction ; qu'en retenant cependant qu'il résultait du protocole transactionnel que le litige relatif au prétendu trop-perçu d'intérêts au titre du prêt n'entrait pas dans l'objet de la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2044, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et 2049 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. La cour d'appel a, d'abord, constaté que la transaction, conclue en des termes clairs et précis qui n'avaient pas à être interprétés, avait pour seul objet de mettre fin au litige relatif à la vente immobilière et à ses conséquences dommageables, en l'absence de toute stipulation relative à la contestation portant sur la durée d'amortissement du prêt.
8. Elle a, ensuite, ajouté, que le courriel de la CEPAC du 2 juillet 2020 ne faisait que confirmer que le différend bancaire n'était pas compris dans le protocole du 2 septembre 2019 et que les messages échangés en février et mars 2018 au sujet de l'exécution du prêt ne se rapportaient pas à cet accord mais concernaient un premier projet de transaction, alors en discussion, prévoyant une indemnisation supérieure, qui, finalement, n'avait pas abouti.
9. Elle a pu en déduire que l'obligation de remboursement des intérêts du prêt indûment perçus par la CEPAC n'était pas sérieusement contestable.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Caisse d'épargne CEPAC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.