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13/09/2023 | FRANCE | N°22-18676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-18676


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° E 22-18.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [

J] [G],

2°/ Mme [D] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-18.676 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 524 F-D

Pourvoi n° E 22-18.676

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

1°/ M. [J] [G],

2°/ Mme [D] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° E 22-18.676 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G], de Mme [W], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y], de la Société hospitalière d'assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 septembre 2021), le 31 mai 2013, Mme [W] a sollicité une stérilisation tubaire qui a été réalisée le 8 juin 2013 lors d'une césarienne par Mme [P] [X], médecin gynécologue (le médecin).

2. Les 19 février et 1er mars 2018, Mme [W] et M. [G] ont assigné le médecin et son assureur, la Société hospitalière d'assurances mutuelles, en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] et Mme [W] font grief à l'arrêt attaqué de rejeter leurs demandes alors « que la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences, et après écoulement d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constaté que Mme [W] s'était rendue à une première consultation le 31 mai 2013 et que le médecin avait pratiqué sur elle une stérilisation par ligature des trompes dès le 8 juin 2013, lors d'une césarienne ; qu'en écartant la faute du médecin, aux motifs inopérants que les circonstances de l'intervention réalisée avaient été de nature à permettre au médecin d'y déroger, qu'il était opportun de procéder à la stérilisation lors de la césarienne pratiquée le 8 juin 2013 afin d'éviter une seconde intervention, compte tenu du risque inhérent à toute opération chirurgicale et de la demande expresse de Mme [W], telle qu'exprimée sur la fiche d'information du 31 mai 2013, la cour d'appel a violé les articles L. 2123-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et les articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2123-6 du code de la santé publique :

4. Selon ce texte, la ligature des trompes ou des canaux déférents à visée contraceptive ne peut être pratiquée que si la personne majeure intéressée a exprimé une volonté libre, motivée et délibérée en considération d'une information claire et complète sur ses conséquences et il ne peut être procédé à l'intervention qu'à l'issue d'un délai de réflexion de quatre mois après la première consultation médicale et après une confirmation écrite par la personne concernée de sa volonté de subir une intervention.

5. Pour écarter l'existence d'une faute du médecin et rejeter les demandes à son encontre, après avoir retenu qu'il ressortait d'une fiche d'information signée par Mme [W] et datée du 31 mai 2013 que les informations nécessaires à un consentement libre et éclairée lui avaient été fournies, l'arrêt retient qu'il était opportun de procéder à la stérilisation lors de la césarienne pratiquée le 8 juin 2013, afin d'éviter une seconde intervention, en raison du risque inhérent à toute opération chirurgicale.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le délai de réflexion de quatre mois n'avait pas été respecté, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) et les condamne à payer à Mme [W] et à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-18676
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-18676


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.18676
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