LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 530 F-D
Pourvoi n° D 22-18.583
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mai 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
Mme [G] [N], domiciliée centre hospitalier [6] [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° D 22-18.583 contre l'ordonnance rendue le 8 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Riom, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association tutélaire Nord Auvergne, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au centre hospitalier [6] de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], [Localité 5],
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [N], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association tutélaire Nord Auvergne, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Riom , 08 mars 2022), le 16 février 2022, Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision d'un directeur d'établissement et à la demande de son curateur, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 1° du code de la santé publique.
2. Le 21 février 2022, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
Enoncé du moyen
4. Mme [N] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure et la requête régulières et d'ordonner la poursuite de son hospitalisation complète, alors :
« 3°/ qu'en outre, dans ses écritures d'appel, Mme [N] avait soutenu que le second certificat médical, émanant du docteur [I], qui aurait dû être
établi soixante douze heures après l'admission au sein de l'établissement, soit le 19 février 2022, était daté du 18 février 2022 et avait donc été établi de manière prématurée, ce dont il résultait que la procédure était irrégulière, peu important qu'il soit ou non justifié d'un grief complémentaire ; qu'en jugeant le contraire, le Premier Président a violé l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
4°/ qu'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par voie d'affirmation ; qu'en se contentant de retenir, pour écarter la nullité de la procédure d'hospitalisation sous contrainte, qu'il n'était justifié d'aucun grief, après avoir uniquement observé qu'il existait un deuxième certificat médical qui confirmait la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte de l'exposante, sans s'expliquer autrement sur cette affirmation péremptoire, le Premier Président a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission.
6. Le délai de soixante-douze heures imparti au psychiatre pour rédiger le second certificat de la période d'observation correspond à une durée maximale.
7. L'ordonnance relève que Mme [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 février 2022 et que le second certificat de la période d'observation a été établi le 18 février 2022.
8. Il en résulte que ce certificat a bien été établi dans les soixante-douze heures de l'admission et que la procédure est régulière.
9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'ordonnance se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et par Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.