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13/09/2023 | FRANCE | N°22-17799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 septembre 2023, 22-17799


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° B 22-17.799

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_____

____________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Cassation sans renvoi

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 519 F-D

Pourvoi n° B 22-17.799

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 avril 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

M. [O] [Z], domicilié chez M. [S] [B], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.799 contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mornet, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 décembre 2021), et les pièces de la procédure, le 18 octobre 2021, M. [Z], de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Par ordonnances des 20 octobre et 17 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit puis trente jours.

2. Le 16 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention de quinze jours, alors « qu'en cas d'obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, une troisième prolongation n'est possible que si l'obstruction a eu lieu dans les quinze derniers jours ; qu'en l'espèce, l'obstruction, qui n'était pas mentionnée par le préfet des Hauts-de-Seine dans sa requête du 16 décembre 2021, a été constatée le 17 novembre 2021 ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 décembre 2021, tandis que l'obstruction n'avait pas eu lieu dans les quinze derniers jours précédant cette ordonnance, le premier président a violé l'article L. 742-5 du CESEDA. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5, 1°, du CESEDA :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement.

5. Pour prolonger la rétention de M. [Z] à compter du 17 décembre 2021, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, que la requête du préfet est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement, constatée le 17 novembre 2021.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que M. [Z] n'avait pas manifesté, dans les quinze derniers jours, d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure, le premier président a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. M. [Z] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que si une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative peut être prononcée lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport, cela est impossible lorsqu'est sollicitée une troisième prolongation de la mesure de rétention ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant une telle prolongation, le premier président a violé les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5, 3°, du CESEDA :

8. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention, notamment lorsque dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

9. Pour prolonger la rétention de M. [Z] à compter du 17 décembre 2021, l'ordonnance retient, par motifs adoptés, qu'un embarquement prévu le 14 décembre 2021 a été annulé pour motifs sanitaires, que M. [Z] dispose d'un laisser-passer consulaire valable, et qu'un nouveau vol a été sollicité par la préfecture.

10. En statuant ainsi, alors que l'absence de moyen de transport ne peut justifier une troisième prolongation de la rétention, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 21 décembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-17799
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 sep. 2023, pourvoi n°22-17799


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17799
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