LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Cassation
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° K 22-17.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
1°/ Mme [O] [Z], épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 5],
3°/ M. [W] [C],
4°/ M. [P] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 4],
agissant tous quatre en leur qualité d'ayants-droit de [B] [C] décédé
ont formé le pourvoi n° K 22-17.439 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Les Laboratoires Servier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [Z], de Mme [C], de MM. [P] et [W] [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Les Laboratoires Servier, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022), après avoir été traité avec du Mediator de septembre 2004 à octobre 2009, [B] [C] a présenté une cardiopathie, une hypertension artérielle pulmonaire et des fuites aortique et mitrale.
2. Les 29 mai et 2 juin 2015, estimant que ces pathologies étaient imputables au Mediator, [B] [C] a assigné son producteur, la société Les Laboratoires Servier (le producteur), en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la CPAM), qui a sollicité le remboursement de ses débours.
3. [B] [C] étant décédé le 24 juin 2021, son épouse, Mme [O] [Z], sa fille, Mme [F] [C], et ses petits-fils, M. [P] [C] et M. [W] [C] (les consorts [C]), ont repris l'instance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [C] font fait grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 1245-11 du code civil, devenu l'article 1386-12 du code civil depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en tant qu'elles créent une rupture d'égalité injustifiée entre les victimes d'un produit de santé défectueux, entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi. »
Réponse de la Cour
5. Le Conseil constitutionnel ayant, par décision n° 2023-1036 QPC du 10 mars 2023, déclaré l'article 1386-12 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, conforme à la Constitution, le moyen est sans portée.
Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts [C] font le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant qu'elle ne pouvait fonder sa décision que sur les seules pièces produites par le producteur, faute pour les consorts [C] de produire les décisions émanant des autorités de santé, extraits d'études de pharmacovigilance et la littérature médicale cités par le rapport d'expertise sur lequel ils s'appuyaient, sans expliquer en quoi l'absence de production de ces éléments aux débats l'empêchait d'apprécier la valeur probante des constatations faites par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour rejeter les demandes des consorts [C], l'arrêt retient que, si l'expert donne son avis sur la question de la date à laquelle les effets secondaires pouvaient être connus du fabricant, c'est en citant certaines décisions émanant des autorités de santé, des extraits d'études de pharmaco-vigilance et de la littérature médicale qui ne sont pas versées aux débats.
9. En statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'absence de production aux débats de cette documentation médicale, citée par l'expert et dont l'existence n'était pas contestée par le producteur, l'empêchait d'apprécier la valeur probante des constatations expertales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant les demandes des consorts [C] entraîne la cassation du chef de dispositif qui rejette les demandes de la CPAM, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Les Laboratoires Servier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Laboratoires Servier et la condamne à payer à Mme [O] [Z], Mme [F] [C], MM. [P] et [W] [C], la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre