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07/09/2023 | FRANCE | N°22-13593

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 22-13593


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° E 22-13.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEM

BRE 2023

M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.593 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation partielle sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 801 F-D

Pourvoi n° E 22-13.593

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

M. [W] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-13.593 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2022), M. [S] (le cotisant) a formé le 15 décembre 2016 opposition à une contrainte lui ayant été signifiée le 6 décembre 2016 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite (la CIPAV).

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Le cotisant fait grief à l'arrêt de déclarer son recours irrecevable, alors « que la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'à peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ; que l'opposition doit être motivée ; qu'est motivée la contrainte par laquelle le cotisant mentionne qu'il forme opposition afin de « pouvoir défendre mes droits », indiquant ainsi qu'il entend contester le bien-fondé de la contrainte; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'opposition à contrainte indiquait expressément qu'il formait opposition à contrainte afin de « pouvoir défendre mes droits devant votre tribunal », la cour d'appel a toutefois considéré que « force est de constater que l'opposition formée par M. [S] dans les termes ci-dessus rappelés n'est nullement motivée en ce qu'elle ne contient aucun argument ni de fait ni de droit, la seule référence à la contestation de la signification de la contrainte ne répondant pas à l'obligation de motivation de la contrainte. » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable en la cause, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'opposition à contrainte doit être motivée.

4. La cour d'appel ayant souverainement constaté que l'opposition n'était nullement motivée en ce qu'elle ne contenait aucun argument ni de fait ni de droit, la seule référence à la contestation de la signification de la contrainte ne répondant pas à l'obligation de motivation de la contrainte, en a exactement déduit l'irrecevabilité de l'opposition.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le cotisant fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement des frais de recouvrement de la contrainte et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts, alors « que l'arrêt qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée par le cotisant, a statué au fond en condamnant l'exposant au paiement des frais de recouvrement de la contrainte et en le déboutant de sa demande indemnitaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 du code de procédure civile et R. 133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale :

7. La cour d'appel qui déclare irrecevable l'opposition formée contre une contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale, excède ses pouvoirs en statuant au fond.

8. Après avoir déclaré l'opposition du cotisant irrecevable, l'arrêt condamne celui-ci au paiement des frais de recouvrement de la contrainte et le déboute de sa demande de dommages et intérêts.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [S] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte et le déboute de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance retraite aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-13593
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°22-13593


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.13593
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