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07/09/2023 | FRANCE | N°21-24035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-24035


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° J 21-24.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [V],

domicilié chez M. [R] [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.035 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la Cour nationale de l'inc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 807 F-D

Pourvoi n° J 21-24.035

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [V], domicilié chez M. [R] [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-24.035 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale), 7 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) a rejeté la demande de M. [V] (la victime) de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un « état dépressif secondaire à des conflits professionnels ».

2. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux technique.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La victime fait grief à l'arrêt de dire que son taux d'incapacité permanente est inférieur à 25 %, alors « que, saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, la juridiction doit se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci ; que, pour rejeter le recours de l'assuré, le juge a énoncé qu'en l'absence de décision émanant de l'organisme social concernant la lésion constituée par le syndrome des jambes sans repos, et l'intéressé n'ayant pas allégué avoir engagé auprès de la caisse une action en réparation au titre de son syndrome de jambes lourdes, il n'avait pas compétence pour apprécier ces séquelles ; qu'en statuant ainsi, quand elle se trouvait saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, de sorte qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci, la Cour nationale a violé l'article L 143-1 du code de la sécurité sociale et l'article R 143-2 du même code, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 461-4, alinéa 4, et R. 461-8 du code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par le second de ces textes.

5. Pour débouter la victime de son recours, l'arrêt relève que celle-ci a demandé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un « état dépressif secondaire à des conflits professionnels ». Il retient qu'en l'absence de décision de la caisse concernant la prise en charge du syndrome des jambes sans repos, le taux d'incapacité permanente résultant du seul syndrome dépressif de la victime est inférieur au taux de 25 % requis.

6. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que le syndrome des jambes sans repos constituait une maladie distincte de celle dont la victime avait demandé la prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour nationale a déduit à bon droit que le taux d'incapacité permanente devait être fixé au regard du seul syndrome dépressif.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. La victime fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation de plein droit de la disposition ayant arrêté le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré. »

Réponse de la Cour

9. Le moyen, qui est privé d'objet, n'est dès lors pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-24035
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-24035


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24035
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