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07/09/2023 | FRANCE | N°21-12629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 21-12629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° M 21-12.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023



La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.629 contre le jugeme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Cassation
sans renvoi

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° M 21-12.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.629 contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Limoges (pôle social), dans le litige l'opposant à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne, de Me Balat, avocat de M. [J], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Limoges, 17 décembre 2020), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne (la caisse) a refusé, par décision du 6 novembre 2018, la prise en charge des frais de transport exposés le 19 juin 2018 par [G] [J] (l'assurée), entre le centre hospitalier de Limoges et le Pavillon des soins palliatifs de Villiers Saint-Denis. A la suite du décès de celle-ci, M. [J] (l'ayant droit de l'assurée) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de l'ayant droit de l'assurée, alors « que l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, de sorte qu'il ne peut y avoir de prise en charge, en l'absence d'accord préalable de la caisse primaire d'assurance maladie, que si l'attestation d'urgence figure dans l'acte médical de prescription du transport ; qu'en ordonnant le remboursement des frais de transport entre Limoges et la Seine-Saint-Denis, après avoir constaté que l'urgence ne figurait pas dans la prescription médicale du transport, au motif que l'omission du médecin prescripteur ne devait pas empêcher d'apprécier la réalité de la situation d'urgence, le tribunal a violé les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale :

3. Il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport, y compris ceux liés à une hospitalisation, exposés sur une distance excédant 150 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme social.

4. Pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, le jugement relève que le transport de l'assurée a été réalisé le 19 juin 2018 avec une prescription du même jour pour une distance de plus de 150 kilomètres, qu'aucune autorisation préalable n'a été sollicitée et que l'ordonnance ne précise pas la notion d'urgence mais uniquement un rapprochement familial. Il retient que la situation médicale de l'assurée relevait pourtant d'une urgence vitale puisqu'elle était prise en charge pour une lourde pathologie connue de la caisse et qu'une place venait de se libérer en soins palliatifs pour lui permettre d'être accueillie à proximité de sa famille. Il retient que l'absence de mention de l'urgence sur l'ordonnance constitue une omission du médecin prescripteur et ne doit pas empêcher d'apprécier la situation réelle d'urgence médicale, avérée puisque l'assurée est décédée très rapidement après son transport. Il en déduit que le transport doit être pris en charge en dépit de l'omission de l'urgence sur la prescription et de toute demande d'accord préalable.

5. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge à défaut du respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

7. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.

8. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 3 et 5 ci-dessus, que la demande de l'ayant droit de l'assurée tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 19 juin 2018 par l'assurée doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Limoges ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de M. [J] tendant à la prise en charge des frais de transport exposés le 19 juin 2018 ;

Condamne M. [J] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la Cour de cassation que devant le tribunal judiciaire de Limoges ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12629
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Limoges, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°21-12629


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12629
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