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07/09/2023 | FRANCE | N°20-23384

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 septembre 2023, 20-23384


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° F 20-23.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [G] [L],

domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-23.384 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, se...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 septembre 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° F 20-23.384

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2023

Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 20-23.384 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 juin 2020), Mme [L] (la salariée), née le 11 février 1956, a bénéficié à compter du 1er mars 2016 d'une retraite progressive, alors qu'elle était employée en dernier lieu à temps partiel par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (l'employeur).

2. Le 9 novembre 2016, la salariée et l'employeur ont régularisé une convention de rupture amiable du contrat de travail à effet du 31 décembre 2016.

3. Contestant la soumission à charges sociales de son indemnité de rupture conventionnelle, la salariée a saisi une juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'il résulte du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, que constitue une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il est en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire ; qu'il résulte de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale que la pension provisoire versée dans le cadre du mécanisme de retraite progressive à un salarié n'ayant pas atteint l'âge légal d'une pension définitive, sur le fondement de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, est remplacée par la pension définitive lorsque le salarié cesse son activité et en remplit les conditions distinctes d'attribution ; qu'en se fondant sur l'affirmation inexacte qu'il résulterait de l'article L. 351-16 précité qu'à la cessation d'activité du salarié, le service de pension provisoire serait automatiquement remplacé par celui de la pension définitive ou, en d'autres termes, qu'il y aurait nécessairement une continuité dans le versement d'une pension, pour assimiler les deux régimes et soumettre à cotisations salariales les indemnités versées au salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé, ensemble, le 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, et les articles L. 242-1, L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale ;

2°/ qu'il résulte de l'article L. 351-16 du code de la sécurité sociale que la pension provisoire versée dans le cadre du mécanisme de retraite progressive à un salarié n'ayant pas atteint l'âge légal d'une pension définitive, sur le fondement de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, est remplacée par la pension définitive lorsque le salarié cesse son activité et en remplit les conditions distinctes d'attribution ; qu'il résulte de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de la pension provisoire peut être obtenu deux ans avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, sans pouvoir être inférieur à soixante ans ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que la salariée avait obtenu la liquidation provisoire de ses droits à la retraite et pouvait donc théoriquement bénéficier, à la date de sa cessation d'activité, d'une pension définitive, sans rechercher concrètement et ainsi qu'elle y était invitée, si cette dernière remplissait les conditions d'âge d'une pension définitive à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige, et L. 242-1, L. 351-1, L. 351-15 et L. 351-16 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que dans ses dernières écritures d'appel, la salariée soutenait que, compte tenu de sa date de naissance, le 11 février 1956, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de sa pension définitive de retraite qu'à compter du 11 février 2018, soit postérieurement à la prise d'effet de la rupture, le 1er janvier 2017, et qu'elle ne remplissait donc pas, à cette dernière date, la condition d'âge des articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une substitution de pension au titre de l'article L. 351-16 du même code ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, le cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il résulte des dispositions des articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite définitive est de 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels la salariée, née le 11 février 1956, pouvait dès l'âge de 60 ans, soit à compter du 11 février 2016, prétendre à une retraite définitive, la cour d'appel aurait violé les articles L. 351-1 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges selon lesquels il n'était pas contesté que la salariée avait droit à la retraite à taux plein le 1er mars 2016, tandis que cette dernière avait contesté ce point dans le dernier état de ses écritures d'appel, la cour d'appel aurait violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Est toutefois exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code.

6. Aux termes du 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas un certain montant.

7. Il résulte de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L. 3123-1 du code du travail peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci à condition d'avoir atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à soixante ans et de justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixées par décret en Conseil d'Etat.

8. L'arrêt retient que la salariée réunissait à la date de la rupture les conditions d'âge, de trimestres cotisés et de durée du travail pour bénéficier d'un droit à la retraite progressive.

9. La cour d'appel, qui a ainsi constaté que, peu important que le bénéfice de cette prestation lui ait été supprimé pour le futur, la salariée était en droit, à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, a, par ces seuls motifs, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du sept septembre deux mille vingt-trois par Mme Renault-Malignac, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23384
Date de la décision : 07/09/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 09 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 sep. 2023, pourvoi n°20-23384


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.23384
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