LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2023
Rejet
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 548 F-D
Pourvoi n° H 21-18.053
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 SEPTEMBRE 2023
La société Oxialive, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-18.053 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société JCDecaux France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Oxialive, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société JCDecaux France, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 avril 2021), rendu en référé, reprochant à la société Oxialive d'avoir installé un panneau publicitaire masquant le mobilier urbain qu'elle était autorisée à exploiter sur le domaine public de la ville de [Localité 5], la société JCDecaux France (la société JCDecaux) l'a assignée pour en voir ordonner la dépose.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Oxialive fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes et de la condamner à procéder à la dépose, sous astreinte, de l'intégralité des éléments composant son dispositif publicitaire, situé sur le terrain de la société Tapis Saint Maclou, [Adresse 4], à [Localité 5], sur un terrain cadastré section [Cadastre 3], alors « que le président du tribunal peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le trouble manifestement illicite est celui apporté à une situation licite ; que pour accueillir la demande de la société JCDecaux, l'arrêt retient que le marché public conclu entre cette société et la commune de [Localité 5] était d'apparence régulier et opposable à la société Oxialive et qu'il ne lui appartient pas d'apprécier la conformité du dispositif de la société JCDecaux à la réglementation sur les mobiliers urbains issue du code de l'environnement et la régularité de la déclaration préalable au regard des règles administratives, lesquelles étaient contestées par la société Oxialive ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait faire droit à la demande de la société JCDecaux qu'après avoir vérifié la licéité de sa situation, expressément contestée par la défense et que si cette vérification excédait sa compétence, elle ne pouvait que rejeter la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
3. Ayant retenu que la société JCDecaux était titulaire, depuis 2009, d'un marché public de mise à disposition d'un mobilier urbain conclu avec la Ville de [Localité 5] et régulièrement publié au bulletin des annonces des marchés publics, ce dont elle avait déduit que cette société disposait d'un droit d'exploitation de ce mobilier opposable aux tiers et antérieur à l'exploitation par la société Oxialive, à compter du mois de novembre 2019, de son propre panneau publicitaire, et qu'il était établi par trois constats d'huissier de justice que le panneau de la société Oxialive, laquelle ne justifiait d'aucune autorisation d'exploitation tant de la part de la municipalité que du propriétaire des lieux, masquait, de manière significative, celui de la société JCDecaux, la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'autorisation administrative accordée à la société JCDecaux, a, en retenant le caractère manifestement illicite du trouble allégué, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Oxialive aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxialive et la condamne à payer à la société JCDecaux France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.