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23/08/2023 | FRANCE | N°23-83558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2023, 23-83558


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-83.558 F-D

N° 01060

ODVS
23 AOÛT 2023

CASSATION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023

M. [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e sectio

n, en date du 26 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion avec arme, en bande organisée, a con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-83.558 F-D

N° 01060

ODVS
23 AOÛT 2023

CASSATION

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023

M. [W] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 26 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'extorsion avec arme, en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [W] [S], mis en examen du chef précité, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention et a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 114, 116, alinéa 5, du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors que l'entier dossier de la procédure n'avait pas été mis à disposition de l'avocat de la personne mise en examen, de sorte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6. Pour écarter le moyen de nullité tiré du caractère incomplet du dossier communiqué à l'avocat de la personne mise en examen préalablement à la décision du juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que les procès-verbaux d'interrogatoire de première comparution et de débat contradictoire, signés par les magistrats et greffiers, ainsi que par la personne mise en examen, mentionnent que la procédure a été mise à disposition de l'avocat avant l'interrogatoire et avant le débat, d'autre part, que M. [S], assisté par ce même conseil, a accepté de répondre aux questions du juge d'instruction et n'a pas sollicité du juge des libertés et de la détention de délai pour préparer sa défense.

7. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

8. En effet, il lui appartenait, au besoin en ordonnant des vérifications complémentaires, de rechercher si les pièces de la procédure, dont l'avocat de M. [S] alléguait l'absence, figuraient ou non dans le dossier communiqué au conseil préalablement au débat contradictoire et, en cas de réponse négative, d'apprécier si leur absence avait porté atteinte aux droits de la défense.

9. Il s'ensuit que la cassation est encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 26 mai 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83558
Date de la décision : 23/08/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2023, pourvoi n°23-83558


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83558
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