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23/08/2023 | FRANCE | N°23-83507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 août 2023, 23-83507


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-83.507 F-D

N° 01059

ODVS
23 AOÛT 2023

REJET

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023

M. [S] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du

31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, a co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 23-83.507 F-D

N° 01059

ODVS
23 AOÛT 2023

REJET

Mme LABROUSSE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 AOÛT 2023

M. [S] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 31 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 août 2023 où étaient présents Mme Labrousse, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [S] [L] a été placé en détention provisoire le 7 mai 2022 à la suite de sa mise en examen des chefs précités.

3. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.

4. M. [L] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes visant la nullité du débat contradictoire du 5 mai 2023, a dit que le débat contradictoire du 5 mai 2023 est régulier, et a confirmé l'ordonnance entreprise, alors :

« 1°/ que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent avoir la parole en dernier à peine de nullité ; que fait grief au mis en examen l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de répondre aux réquisitions du ministère public en ce qu'il n'a pu faire valoir son argumentation opérante permettant l'organisation d'un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt ; que la présence de la personne mise en examen au débat contradictoire est de droit, sauf circonstances imprévisibles et insurmontables ; qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que, ni M. [L], ni son conseil, qui ont formulé une demande de renvoi, n'ont eu la parole en dernier sur cette demande de renvoi et que le juge des libertés et de la détention a statué sur cet incident qu'il n'a pas joint au fond ; que M. [L] et son avocat n'ont ainsi pu faire valoir au cours du débat qu'il restait un jour ouvrable pour organiser un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt et que M. [L] aurait pu, pour permettre ce report du débat au lendemain, afin de laisser plus de temps à la défense pour prendre connaissance des pièces de procédure qui lui ont été remises la veille du débat du 5 mai 2023, renoncer à comparaître personnellement lors du débat en cas d'indisponibilité de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires ; qu'en rejetant la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au motif que le report du débat au lendemain sous-entendait ipso facto que le conseil de M. [L] renonçait au délai légal de convocation et que M. [L] renonçait à sa comparution en cas d'impossibilité de l'ARPEJ, cependant que ce report d'audience n'impliquait pas nécessairement renonciation par M. [L] à sa comparution de droit, ce qu'il n'avait donc pas été en mesure de proposer pour obtenir le renvoi, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145, alinéa 6, 591 et 802 du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que la personne mise en examen doit avoir la parole en dernier sur tout incident qui n'est pas joint au fond ; que lorsque le ministère public est entendu, au cours du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, sur une demande de renvoi présentée par la personne mise en examen ou son avocat, ceux-ci doivent pouvoir prendre la parole à nouveau après les réquisitions sur cette demande ; que lorsque tel n'est pas le cas, la nullité du débat contradictoire qui en résulte relève de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'il appartient à la chambre de l'instruction, lorsque le renvoi du débat contradictoire au dernier jour avant l'expiration du mandat de dépôt du mis en examen est possible, de rechercher si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond à l'argumentation opérante que la personne détenue aurait pu opposer après les réquisitions du ministère public sur la demande de renvoi qu'il a formulée ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des termes de son arrêt que la chambre de l'instruction a recherché si l'ordonnance du 5 mai 2023 répondait à l'argumentation de M. [L] selon laquelle il restait un jour ouvrable pour organiser un nouveau débat contradictoire avant l'expiration du mandat de dépôt et qu'il aurait, en cas de report du débat au lendemain, renoncé à comparaître personnellement lors du débat en cas d'indisponibilité de l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires ; qu'en rejetant la demande de nullité du débat contradictoire, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5 § 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que, lors du débat contradictoire, la personne mise en examen n'a pas eu la parole en dernier sur sa demande de renvoi, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'en est résulté aucun grief, dès lors que, d'une part, le ministère public ne s'est pas opposé à cette demande et n'a pas apporté d'éléments nouveaux sur lesquels la défense aurait pu s'exprimer, d'autre part, son conseil avait demandé le report au lendemain afin de préparer l'audience, ce qui sous-entendait qu'il renonçait au délai légal de convocation et à sa comparution en cas d'impossibilité d'extraction par l'autorité de régulation et de programmation des extractions judiciaires.

8. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à faire plus de recherche qu'elle n'en a fait au regard d'une argumentation inopérante, a justifié sa décision.

9. En effet, dès lors que, comme l'avait relevé le juge des libertés et de la détention, une éventuelle audience de renvoi ne pouvait se tenir que le lendemain de l'audience initiale, date de l'expiration du mandat de dépôt, la demande de renvoi impliquait nécessairement, de la part de la personne mise en examen, renonciation à la comparution personnelle, fut-elle de droit, en cas de difficulté d'organisation.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois août deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 23-83507
Date de la décision : 23/08/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 31 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 aoû. 2023, pourvoi n°23-83507


Composition du Tribunal
Président : Mme Labrousse (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:23.83507
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