COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : N 22-20.040
Demandeur : M. [F] [Z]
Défendeur : Mme [T] et autres
Requête n° : 151/23
Ordonnance n° : 90860 du 13 juillet 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
M. [V] [Y], agissant en qualité de légataire universel de [E] [S] [Y] veuve [X], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [F] [Z], agissant en qualité d'ayant droit de [O] [Z] [G], ayant la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Alain Bénabent pour avocats à la Cour de cassation,
M. [R] [K] [A], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
la société Des Rosiers, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
Mme [I] [T] épouse [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [B] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [W], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société ACN, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 1er février 2023 par laquelle M. [V] [Y] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 22-20.040 formé le 9 août 2022 par M. [H] [F] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;
M. [Y], agissant ès qualités de légataire universel de [E] [Y], veuve [L] [X], a déposé une requête en radiation du pourvoi formé par M. [H] [F] [Z], en qualité d'ayant droit de [O] [Z] [G], sa mère, au motif de la non-exécution de l'arrêt attaqué.
Il convient de rappeler que, par jugement du 21 novembre 2017, le tribunal de grande instance d'Evry a notamment :
- prononcé la nullité du bail conclu entre [C] [X] et [O] [Z] [G] le 15 janvier 1993,
- condamné [O] [Z] [G] à régler à M. [Y], ès qualité de légataire universel de [E] [Y] veuve [X], la somme de 32 046,30 € à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la jouissance de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 15 janvier 1993 jusqu'au 30 décembre 1998, la somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
- prononcé la nullité du contrat de vente du bien immobilier conclu le 30 décembre 1998 entre [C] [X] et la SCI des Rosiers,
- condamné la SCI des Rosiers à restituer à M. [Y], ès qualités ledit bien immobilier,
- condamné la SCI des Rosiers à régler à M. [Y], ès qualités, la somme de 4 696,60 € correspondant aux frais de vente de l'immeuble, payés par [C] [X], assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement,
- condamné [O] [Z] [G] à quitter l'immeuble, et ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux en cause, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la capitalisation des intérêts de retard par application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
Par arrêt du 16 novembre 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a condamné [O] [Z] [G] à payer à M. [Y] la somme de 32046,30 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la jouissance de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] depuis le 15 janvier 1993 jusqu'au 30 décembre 1998, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement. Et, statuant à nouveau sur ce point, a condamné [O] [Z] [G] à payer à M. [Y] la somme de 54 955 euros à titre de dommages-intérêts en contrepartie de la jouissance de l'immeuble du 15 janvier 1993 jusqu'au 30 décembre 1998, assortie des intérêts légaux à compter de la signification du jugement, et a fixé à trois mois à compter de la signification de l'arrêt le délai d'exécution de la condamnation à quitter l'immeuble.
M. [F] [Z] réplique, pour justifier l'absence d'exécution de l'arrêt, qu'une assignation a été délivrée à M. [Y] devant le président du tribunal judiciaire d'Evry aux fins d'obtenir un délai pour accepter ou refuser la succession de sa mère et qu'en l'état de cette procédure, il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir payé le passif de la succession. Que, par ailleurs, en ce qui concerne l'occupation de l'immeuble, aucune décision d'expulsion n'a été prise par le préfet, ce qui équivaudrait à une décision de refus du concours de la force publique, justifié par le fait qu'il est père de trois enfants dont l'un, âgé de 11 ans, est handicapé à 80%.
Il résulte cependant du dossier que M. [F] [Z] multiplie les voies de recours en qualité d'ayant-droit tout en retardant, à des fins manifestement dilatoires, sa décision d'accepter ou de refuser la succession de sa mère, qui a pourtant bénéficié de très importants contrats d'assurance-vie de [C] [X]. Son absence de volonté de quitter les lieux est établie, peu important que le préfet n'ait pas en l'état accepté le recours à la force publique en vue de son expulsion. Enfin, Il ne fait, à aucun moment, état de sa situation financière personnelle.
Les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution de l'arrêt ne sont donc pas prouvées.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro N 22-20.040 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Elisabeth Lapasset