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13/07/2023 | FRANCE | N°22-14.540

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 juillet 2023, 22-14.540


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° J 22-14.540




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Compagnie européenne de garanties et cautions

(CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-14.540 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre c...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° J 22-14.540




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023

La société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 22-14.540 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires résidence Les Alpages de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société C&M immobilier, domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société Etude Bouvet-Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la sociétè Acim Agences Chauvin Immobilier Maurienne,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la compagnie Européenne de garanties et cautions, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du syndicat des copropriétaires résidence Les Alpages de [Localité 5], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Etude Bouvet-Guyonnet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 8 février 2022, RG n° 21/00887), en mars 2018, la société Agences Chauvin immobilier Maurienne (la société ACIM) a informé ses clients, parmi lesquels, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpages de [Localité 5] dont il était le syndic, de détournements de fonds commis par l'un de ses salariés depuis 2015.

2. Elle a déclaré ce sinistre à sa compagnie d'assurance responsabilité civile, la société Allianz Iard (la société Allianz), et à sa garante financière, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (la société CEGC).

3. Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société ACIM et désigné la société Etude Bouvet - Guyonnet en qualité de mandataire liquidateur.

4. Le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société Etude Bouvet-Guyonnet, ès qualités, les sociétés Allianz et CEGC, aux fins de paiement provisionnel et d'expertise.

5. En cours d'instance, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de ses demandes dirigées contre la société Allianz.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société CEGC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de sursis à statuer et de la condamner à payer la somme provisionnelle de 233 525,88 euros au syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que la déclaration d'une créance de restitution de fonds prétendument détenus par un professionnel de l'immobilier faisant l'objet d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaire demeure sans incidence sur l'obligation de mise en oeuvre de la garantie financière obligatoire souscrite par ce professionnel, l'existence de cette garantie serait-elle non contestée ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société CEGC était, en tant que garant financier de la société Acim, débitrice de la somme de 233.525,88 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Alpages de [Localité 5], pour la circonstance que « le juge commissaire a fixé définitivement la créance du syndicat des copropriétaires », la cour d'appel s'est fondée sur des motifs impropres à établir le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de garantie de la société CEGC, violant ainsi le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile ;

2°/ que, subsidiairement, la garantie financière obligatoire souscrite par les professionnels de l'immobilier ne peut être mise en oeuvre lorsque la défaillance du professionnel garanti est imputable à ses fautes de gestion, relevant exclusivement de sa responsabilité civile dont les conséquences sont prises en charge par son assureur ; qu'en jugeant cependant qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société CEGC était, en tant que garant financier de la société Acim, débitrice de la somme de 233 525,88 euros à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier les Alpages de [Localité 5], sans répondre aux conclusions de la société CEGC faisant valoir que sa garantie financière était exclue puisqu'à supposer que les fonds litigieux aient été remis à titre précaire à la société Acim, celle-ci les avaient fautivement affectés à d'autres syndicats de copropriétaires, ce qui traduisait l'existence de fautes de gestion relevant exclusivement de la responsabilité civile professionnelle de la société Acim, et non de sa garantie financière , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 39 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, d'une part, que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement, ou une remise, effectué à l'occasion de l'une de ces opérations, d'autre part, qu'elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la personne garantie est défaillante, quelle que soit la cause de cette défaillance.

8. Ayant souverainement retenu que l'existence d'un détournement de fonds à hauteur de 233 525,88 euros au préjudice du syndicat des copropriétaires était établie, notamment par les vérifications comptables réalisées par le nouveau syndic en collaboration avec la société ACIM, par les pièces comptables produites et l'admission à titre définitif par le juge commissaire de la créance pour ce même montant, et relevé que la société ACIM était défaillante pour ne pas avoir été en mesure de représenter les fonds avant son placement en redressement judiciaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes relatives à l'existence de fautes de gestion de la société ACIM et aux conséquences en découlant quant aux garanties susceptibles d'être mises en oeuvre, en a déduit à bon droit, sans trancher de contestation sérieuse, que l'obligation de garantie n'était pas sérieusement contestable et pouvait donner lieu à l'allocation d'une provision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions et la condamne à payer la somme de 1 000 euros à la société Etude Bouvet - Guyonnet en qualité de mandataire liquidateur de la société Agences Chauvin immobilier Maurienne et celle de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Alpages de [Localité 5].

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 22-14.540
Date de la décision : 13/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 13 jui. 2023, pourvoi n°22-14.540, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14.540
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