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06/07/2023 | FRANCE | N°22-20.739

France | France, Cour de cassation, Première présidence (ordonnance), 06 juillet 2023, 22-20.739


COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : X 22-20.739
Demandeur : la société Intersod
Défendeur : la société Rimowa GmbH et autres
Requête n° : 140/23
Ordonnance n° : 90817 du 6 juillet 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Rimowa GmbH, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Intersod, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,
> la société HP Design,la société Axyme,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, gr...

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : X 22-20.739
Demandeur : la société Intersod
Défendeur : la société Rimowa GmbH et autres
Requête n° : 140/23
Ordonnance n° : 90817 du 6 juillet 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

la société Rimowa GmbH, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Intersod, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation,

la société HP Design,la société Axyme,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 31 janvier 2023 par laquelle la société Rimowa GmbH demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2022 par la société Intersod à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 22-20.739 ;

Vu les observations développées en défense à la requête par Me Bertrand ;

Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Intersod, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

La demanderesse au pourvoi justifie avoir été autorisée, en application de l'article 1343-5 du code civil, par ordonnance du référé du 6 avril 2023 du président du tribunal de commerce de Paris, à se libérer de sa dette à l'égard de la société Rimowa GmbH au moyen de onze versements successifs de 6 000 euros chacun ainsi que d'un douzième versement correspondant au solde.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 6 juillet 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,









Océane Gratian
Joël Boyer


Synthèse
Formation : Première présidence (ordonnance)
Numéro d'arrêt : 22-20.739
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I1


Publications
Proposition de citation : Cass. Première présidence (ordonnance), 06 jui. 2023, pourvoi n°22-20.739, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.20.739
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