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06/07/2023 | FRANCE | N°21-21.456

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 juillet 2023, 21-21.456


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° F 21-21.456


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ M. [E] [R],

2°/ Mme [Y] [L], Ã

©pouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 21-21.456 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux),...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juillet 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° F 21-21.456


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

1°/ M. [E] [R],

2°/ Mme [Y] [L], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° F 21-21.456 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [P] [M],

2°/ à Mme [X] [V], épouse [M],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2021) et les productions, par acte du 28 septembre 1996, M. et Mme [R] ont promis de vendre à M. et Mme [M] divers biens immobiliers et mobiliers, et de leur consentir un bail à long terme.

2. Par actes des 26 septembre et 15 octobre 1997, ils ont cédé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] (l'EARL), dont Mme [M] est l'unique associée, certains de ces biens, dont des améliorations apportées au fonds, des fumures et arrière-fumures.

3. Par acte du 15 octobre 1997, ils ont donné à bail à long terme à M. et Mme [M] (les preneurs) des parcelles agricoles.

4. Par requête du 4 février 2019, les preneurs et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement, sur la somme de 143 992,66 euros, des intérêts au taux légal du 26 septembre 1997 au 14 octobre 2014, au taux légal majoré de trois points du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2014, et au taux légal professionnel majoré de trois points à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement, alors « que l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun ; qu'ayant relevé que les sommes litigieuses avaient été versées aux époux [R] le 26 septembre 1997 tandis que l'action en restitution avait été exercée à leur encontre par requête du 6 février 2019, la cour d'appel, qui a condamné les époux [R] au paiement des intérêts au taux légal du 26 septembre 1997 au 14 octobre 2014 sur les sommes à restituer, sans s'expliquer sur la prescription applicable à ces intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime :

6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Aux termes du second, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

8. Il résulte de ces textes que l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun.

9. Pour faire courir les intérêts à compter du 26 septembre 1997, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 411-74 précité, la somme perçue indûment est majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de son versement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014, et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, soit le 15 octobre 2014.

10. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur le régime de prescription applicable aux intérêts sur la somme indûment versée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Par application de l'article 2224 du code civil, il y a lieu de déclarer prescrite l'action en paiement des intérêts sur la somme de 143 992,66 euros échus entre le 26 septembre 1997 et le 3 février 2014.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition condamnant M. et Mme [R] au paiement des intérêts, sur la somme de 143 992,66 euros, ayant couru entre le 26 septembre 1997 et le 3 février 2014, l'arrêt rendu le 25 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite l'action en paiement des intérêts sur la somme de 143 992,66 euros échus entre le 26 septembre 1997 et le 3 février 2014 ;

Condamne M. et Mme [M] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et l'exploitation agricole à responsabilité limitée de [Adresse 2] et les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-21.456
Date de la décision : 06/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte hors rnsm/na, 06 jui. 2023, pourvoi n°21-21.456, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21.456
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