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05/07/2023 | FRANCE | N°22-17991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2023, 22-17991


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° K 22-17.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ Mme [K] [Z

], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [F] [H],

3°/ Mme [S] [H],

4°/ M. [T] [H],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 22...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Cassation

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 472 F-D

Pourvoi n° K 22-17.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

1°/ Mme [K] [Z], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [F] [H],

3°/ Mme [S] [H],

4°/ M. [T] [H],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° K 22-17.991 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Sanofi-Aventis France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à la société Jansen-Cilag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [Z], de MM. [F] et [T] [H], de Mme [S] [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Jansen-Cilag, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sanofi-Aventis France, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2022), le 27 mai 1991, Mme [H], qui présentait, à la suite d'un accouchement, une mycose vaginale et une infection urinaire, s'est vu prescrire du Pipram et du Daktarin. Le 11 juin 1991, il a été diagnostiqué qu'elle souffrait du syndrome de Lyell.

2. Les 8 et 9 décembre 2010, après avoir obtenu une expertise, M. et Mme [H], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants [T] et [S] (les consorts [H]), ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Sanofi-Aventis France, producteur du Pipram et mis en cause la caisse de Mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique.

3. La société Sanofi-Aventis France a appelé en intervention forcée la société Janssen-Cilag, producteur du Daktarin,

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action, alors « qu'aux termes de l'article 2270-1 du code civil, les actions en responsabilité civile extra contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte ; que, dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l'article 2270-1 du code civil doit être interprété dans toute la mesure du possible à la lumière de la directive ; que le délai de prescription de l'article 10 de la directive court à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ; que, par suite, la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1, interprété à la lumière de la directive, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de Mme [Z] et des consorts [H], que le délai de prescription était de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit, même qui a causé le dommage, à savoir à compter du 21 mai 1991 pour le Pipram et le 29 mai 1991 pour le Daktarin, la Cour d'appel, qui a ainsi fait courir le délai de prescription à compter de la date de mise en circulation des produits, et non de la date de consolidation de la victime, a violé l'article 2270-1 du Code civil, alors applicable, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2270-1 du code civil, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ;

6. Selon le premier de ces textes, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. En cas de dommage corporel ou d'aggravation du dommage, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévu par ce texte.

7. Selon le second, l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

8. Dès lors qu'un produit dont le caractère défectueux est invoqué a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant cette directive, l'article 2270-1, en ce qu'il prévoit un délai de prescription et non un délai-butoir, doit être interprété à la lumière de l'article 10 de la directive quant à son point de départ et non à celle de l'article 11, selon lequel les droits conférés à la victime s'éteignent à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de la mise en circulation du produit, dès lors que ce texte instaure un délai-butoir enserrant le délai de prescription de l'article 10.

9. Il s'ensuit que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation, au sens de l'article 2270-1, doit s'entendre de celle de la consolidation, permettant seule au demandeur de mesurer l'étendue de son dommage et d'avoir ainsi connaissance de celui-ci.

10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action des consorts [H], l'arrêt retient, que le Pipram et le Daktarin ont été mis en circulation les 21 et 29 mai 1991 et que la directive 85/374 prévoit à son article 11 un délai d'extinction de dix ans, de sorte que les consorts [H] avaient jusqu'au 21 et 29 mai 2001 pour intenter leur action.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

12. En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation de l'article 11 de la directive, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il juge irrecevable l'action engagée par Mme [K] [Z], épouse [H], M. [F] [H], M. [T] [H] et Mme [S] [H], l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Sanofi-Aventis France et la société Janssen-Cilag aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sanofi-Aventis France et la condamne avec la société Janssen-Cilag à payer à Mme [K] [Z], épouse [H], M. [F] [H], M. [T] [H] et Mme [S] [H] la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-17991
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2023, pourvoi n°22-17991


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Piwnica et Molinié, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.17991
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