La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/07/2023 | FRANCE | N°22-16645

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2023, 22-16645


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° X 22-16.645

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________

_________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Non-lieu à statuer

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 475 F-D

Pourvoi n° X 22-16.645

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W].
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

M. [X] [W], domicilié EPS [3], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-16.645 contre l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à l' Etablissement public de santé [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [W], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'Etablissement public de santé [3], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° X2216645

1. M. [X] [W] s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance rendue le 14 février 2022 par un premier président de cour d'appel, examinant la régularité de la mesure d'hospitalisation complète prise à son égard par le directeur du centre hospitalier [3] à [Localité 2], en application de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Par une décision du 3 février 2022, le directeur d'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont bénéficiait M.[W].

3. Dès lors, le pourvoi en cassation est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-16645
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2023, pourvoi n°22-16645


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.16645
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award