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28/06/2023 | FRANCE | N°22-14236

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-14236


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° D 22-14.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° D 22-14.236 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

M. RINUY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° D 22-14.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JUIN 2023

Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-14.236 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Natixis Investment Managers International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Ostrum Asset Management, elle-même venant aux droit de Natixis Asset Management,

2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et l'assurance, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à Mme [Y] [J] [C], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Natixis Investment Managers International, de la société Natixis, après débats en l'audience publique du 1er juin 2023 où étaient présents M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019), l'entreprise Natixis Intégrée regroupe plusieurs sociétés du groupe Natixis dont la société Natixis SA et plusieurs de ses filiales, en ce compris la société Natixis Asset Management (la société NAM). Elle comprend également les sociétés de l'unité économique et sociale Natixis Asset Management (l'UES NAM). En 2018, la société NAM est devenue la société Natixis Investment Managers International (la société NIM).

2. L'accord collectif du 2 novembre 2010 intitulé « Accord relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis intégrée » institue, dans le périmètre de Natixis Intégrée, un comité de sous-groupe et donne la faculté aux organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre de désigner deux délégués syndicaux nationaux Natixis (DSNN) parmi les délégués syndicaux titulaires dans les entreprises de Natixis Intégrée. Ce sont des mandats conventionnels.

3. Mme [N] a été désignée en qualité de déléguée syndicale de l'UES NAM le 27 février 2009 par le syndicat CGT des personnels de Natixis et de ses filiales et représentante syndicale.

4. Le 21 décembre 2010, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance (la FSPBA CGT) l'a désignée en qualité de DSNN.

5. La salariée a créé le syndicat UGICT-CGT UES Natixis Asset Management (le syndicat CGT NAM, devenu le syndicat CGT NIM), dont les statuts ont été enregistrés le 12 septembre 2014 en mairie.

6. Par lettre du 5 juillet 2016, la FSPBA CGT a désigné, au sein de Natixis Intégrée, Mme [J] [C] en qualité de DSNN en remplacement de Mme [N].

7. Par requête du 21 juillet 2016, Mme [N] a saisi le tribunal d'instance de Paris aux fins d'annulation de cette désignation. Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal d'instance a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes. La salariée a interjeté appel de ce jugement et la cour d'appel a confirmé le jugement par un arrêt prononcé le 27 janvier 2022.

8. Le 1er avril 2022, la salariée a formé deux pourvois à l'encontre du jugement et de l'arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

9. Les sociétés soutiennent que le pourvoi, formé contre un jugement rendu en premier ressort, est irrecevable.

10. Cependant, d'une part, malgré l'indication erronée dans le dispositif du jugement qu'il était statué en premier ressort sur l'ensemble des demandes, le tribunal a statué en dernier ressort sur la demande d'annulation de la désignation de Mme [J] [C].

11. D'autre part, par arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation de ce jour, l'appel formé par la salariée à l'encontre du chef de dispositif du jugement prononcé le 17 décembre 2019 l'ayant déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [J] [C] en qualité de déléguée syndicale nationale Natixis pour la remplacer a été déclaré irrecevable.

12. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief au jugement de retenir que la désignation de Mme [J] [C] pour la remplacer en qualité de DSNN était valable et de la débouter de sa demande en annulation de cette désignation, alors « que l'accord collectif relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis Intégrée du 2 novembre 2010 dispose, en son article 1er, que chaque organisation syndicale représentative peut désigner deux délégués syndicaux nationaux ''à l'initiative de la confédération, de la fédération ou du syndicat national concerné, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée simultanément à l'entreprise du DSNN, au directeur des ressources humaines de Natixis et à l'inspecteur du travail'' et les statuts de la fédération FSPBA-CGT issus du congrès des 19 au 22 mai 2014 prévoient en leur article 20-1 que ''la désignation des responsables syndicaux d'entreprise (ou Groupe) le DSN, DSC ou Coordinateur sont élus par la conférence nationale à partir des candidatures que les syndicats ou sections syndicales ont fait remonter au collectif national'', les candidats élus étant ensuite désignés par la Fédération auprès de la direction de l'entreprise et de la Direccte concernée ; qu'en jugeant qu'il suffisait que la désignation de Mme [J] [C] en remplacement de Mme [N] en qualité de DSNN ait été adressée à la direction de l'entreprise concernée pour qu'elle soit valable sans qu'il soit nécessaire qu'elle ait été précédée d'une élection du candidat par la Conférence nationale de la Fédération FSPBA-CGT, quand l'article 20-1 des statuts de la fédération prévoit expressément cette élection préalable à la désignation du DSNN, le tribunal d'instance a violé l'article 1er de l'accord collectif du 2 novembre 2010 relatif au droit syndical et à la négociation collective au sein de Natixis Intégrée et l'article 20-1 des statuts de la FSBPS-CGT résultants du congrès des 19 au 22 mai 2014 ».

Réponse de la Cour

14. Par un arrêt du 27 janvier 2022, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a jugé que le mandat de délégué syndical national Natixis de la salariée a été révoqué, en sorte que le moyen qui critique le chef de dispositif ayant débouté celle-ci de sa demande d'annulation de la désignation d'une autre salariée pour la remplacer est inopérant.

15. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-14236
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 17 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jui. 2023, pourvoi n°22-14236


Composition du Tribunal
Président : M. Rinuy (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.14236
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