LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Rejet
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° V 22-11.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
1°/ Mme [G] [V],
2°/ M. [W] [V],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 22-11.583 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 décembre 2021), M. et Mme [V] ont souscrit trois prêts, en 2001 et 2007, auprès de deux établissements de crédits, tous garantis par le cautionnement de la société Crédit logement.
2. Après avoir réglé des sommes aux prêteurs, la caution a assigné M. et Mme [V] en paiement, sur le fondement de son recours personnel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de les condamner à régler au Crédit logement les sommes de 78 990,78 euros et 282 868,72 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année au moins et de les débouter de leur demande de délai de grâce, alors « que le cautionnement d'un prêt bancaire étant un service financier fourni aux emprunteurs par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé à ceux-ci par un établissement bancaire, le recours personnel de la caution à l'encontre du débiteur principal se prescrit par deux ans ; qu'en outre, il résulte de l'article L.311-52 du code de la consommation applicable à la caution, en application de l'article L.311-2 du même code, que ce délai biennal commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en décidant au contraire, pour dire l'action personnelle de la caution non prescrite, que le délai de prescription biennal aurait pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée des débiteurs principaux, la cour d'appel a violé les articles 2305 du code civil, L.218-2, L.311-2 et L.311-52 du code de la consommation »
Réponse de la Cour
4. En application de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, dès lors que le recours personnel de la caution contre le débiteur principal et l'obligation de celui-ci vis-à-vis de la caution résultent du paiement effectué par celle-ci au créancier, le délai de prescription de ce recours a pour point de départ ledit paiement.
5. C'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel, après avoir relevé que la caution exerçait après paiement son recours personnel contre le débiteur principal sur le fondement de cet article, relève que le délai de prescription biennal a pour point de départ la date à laquelle celle-ci a payé et non la première échéance impayée par le débiteur principal.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par eux et les condamne in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.