LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 juin 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 461 F-D
Pourvoi n° C 22-12.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
La société Autohaus eurostar Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), a formé le pourvoi n° C 22-12.901 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Autohaus eurostar Gmbh, de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 novembre 2021), le 29 septembre 2016, M. [W] (l'acquéreur) a acquis un véhicule d'occasion auprès de la société de droit allemand Autohaus eurostar (le vendeur).
2. Le 4 juillet 2017, à la suite d'une panne, l'acquéreur a assigné le vendeur en réparation.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'acquéreur la somme de 34 036 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'application de la garantie légale de conformité, quand aucune des parties n'invoquait ce fondement et que l'acquéreur se bornait à invoquer l'application de la garantie des vices cachés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
6. Pour condamner le vendeur à payer à l'acquéreur une certaine somme au titre du coût de la réparation du véhicule, l'arrêt retient que celui-ci est affecté d'un défaut de conformité au sens de l'article L. 217-4 du code de la consommation et que ce défaut est présumé exister au jour de la délivrance conformément à l'article L. 217-7 du même code.
7. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bastia autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.