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28/06/2023 | FRANCE | N°12300456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300456


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation




Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 456 F-D


Pourvoi n° B 22-14.602


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 30 septembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATIO...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation

Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 456 F-D

Pourvoi n° B 22-14.602

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [P] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 septembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-14.602 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [M],

2°/ à Mme [U] [T], épouse [M],

3°/ à Mme [O] [M],

4°/ à Mme [A] [M],

5°/ à Mme [V] [M],

6°/ à Mme [I] [M],

7°/ à Mme [W] [M],

8°/ à Mme [K] [M],

ayant tous élu domicile chez leur conseil, Mme [D] [Z], avocate, [Adresse 1],

9°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [G] [M], Mmes [U], [O], [A], [V], [I], [W] et [K] [M] ainsi que M. [S] ont formé, respectivement, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. [G] [M], Mmes [U], [O], [A], [V], [I], [W] et [K] [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 septembre 2021), le 30 août 2015, à [Localité 4] (Maroc), un véhicule immatriculé en France appartenant à M. [P] [S], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), et conduit par M. [J] [S], est entré en collision avec un second véhicule immatriculé au Maroc. M. [Y] [M], passager du premier véhicule, est décédé des suites de ses blessures.

2. M. [G] [M], Mme [U] [M], Mme [O] [R] épouse [M], Mme [V] [M], Mme [A] [M], Mme [I] [M], Mme [W] [M] et Mme [K] [M] (les consorts [M]) ont assigné M. [P] [S] et la société Axa en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt de fixer à certaines sommes la réparation des préjudices d'affection des consorts [M] et de la condamner in solidum avec M. [P] [S] à payer lesdites sommes, assorties des intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité à compter du 26 septembre 2016, date de l'assignation avec capitalisation en application des dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, alors que « la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité que celle applicable à l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation, aux modalités et étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à la condition qu'il soit extra contractuel ; qu'en retenant que la Convention de La Haye n'a pas vocation à régir la loi applicable au contrat d'assurance conclu sous l'empire de la loi française pour faire droit aux demandes indemnitaires des consorts [M], après avoir pourtant constaté que la loi marocaine était applicable en ce qui concernait les conditions d'engagement de la responsabilité civile liée à l'accident du 30 août 2015, et que n'étaient pas en cause les conditions d'octroi de la garantie de l'assureur (non contestées), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 par refus d'application et la loi française du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, par fausse application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1er, 3, 4 et 8 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière et l'article 3 de la loi n° 85-677du 5 juillet 1985 :

4. Selon le premier de ces textes, cette Convention a pour objet de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.

5. Il résulte du deuxième et du troisième que, lorsque les véhicules impliqués sont immatriculés dans des Etats différents, la loi applicable est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu.

6. Le quatrième dispose :

« La loi applicable détermine notamment :

1. les conditions et l'étendue de la responsabilité ;
[...]

3. l'existence et la nature des dommages susceptibles de réparation ;

4. les modalités et l'étendue de la réparation ; »

7. Pour condamner la société Axa à indemniser les consorts [M] de leurs préjudices, l'arrêt retient que si, en vertu de l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971, la loi marocaine est applicable en ce qui concerne les conditions d'engagement de la responsabilité civile liée à l'accident du 30 août 2015, l'action directe étant expressément prévue par l'article 9 alinéa 3 de la Convention « si ce droit est admis par la loi du contrat d'assurance », en l'espèce la loi française, M. [Y] [M], victime n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, avait droit à être indemnisé des dommages résultant des atteintes à sa personne par application de l'article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, de sorte que les consorts [M] ont un droit à l'indemnisation intégrale de leur préjudice par ricochet en application de l'article 6 de cette même loi.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une action dirigée contre l'assureur de responsabilité de l'un des deux véhicules immatriculés dans des pays différents et impliqués dans un accident de la circulation survenu au Maroc, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué la loi marocaine aux modalités et à l'étendue de la réparation, a violé les textes susvisés, les quatre premiers par refus d'application, le cinquième par fausse application.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation de tous les chefs de l'arrêt condamnant in solidum M. [S] et la compagnie Axa en paiement de dommages-intérêts aux consorts [M] emporte cassation du chef de l'arrêt relatif aux intérêts courant sur ces sommes, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident formé par les consorts [M] et celui formé par M. [P] [S], la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les consorts [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300456
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300456


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Ohl et Vexliard, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300456
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