LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 juin 2023
Cassation
Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° Z 22-15.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023
Mme [D] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-15.520 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Y], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 2021), Mme [Y] a assigné M. [W] en remboursement de sommes qu'elle a versées en paiement au titre de crédits souscrits auprès de divers organismes bancaires lorsqu'ils vivaient en concubinage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches :
Enoncé du moyen
2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre des prêts BNP et Sofinco, alors :
« 1°/ que, pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt retient que cette dernière « ne chiffre pas le montant pour lequel elle sollicite la condamnation de M. [L] [W] », alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] soutenait que « le montant total des sommes payées par [elle] en remboursement des prêts souscrits avec Monsieur [W] s'élève [?] à la somme de : BNP : 3 404,14 euros + 374,18 euros (payé le 28 janvier 2014) + 253,62 euros (payé le 31 juillet 2014) = 4 031,94 euros (Pièces n°1 & 20) [,] Cetelem : 1 705,50 euros + 127,07 euros (payé le 28 janvier 2014) + 187,47 euros (payé le 31 juillet 2014) + 1 850,00 = 3 915,04 euros (Pièces n°5, 6 & 20) [,] Sofinco : 2 753,19 euros + 332,34 euros + 507,76 euros + 61,29 2 euros + 3.988,54 euros + 481,48 euros + 61,29 euros = 8 124,59 euros (Pièces n°12, 18 & 20) [,] soit [ :] 16 071,59 euros », et qu'en conséquence, « en sa qualité de co-emprunteur, Monsieur [W] aurait dû régler la moitié de cette somme, soit 8.035,78 euros » ; qu'en outre, pour « [limiter] ses demandes à la condamnation de Monsieur [W] au paiement du solde restant dû », Mme [Y] produisait le « relevé de créance de la Banque BNP Paribas établi par le Tribunal d'Instance de Bonneville » le 20 janvier 2014 et le « relevé de la créance de Sofinco au 13 mai 2019 » ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de Mme [Y], violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°/ que, pour déclarer la demande de Mme [Y] irrecevable, l'arrêt retient que cette dernière « ne chiffre pas le montant pour lequel elle sollicite la condamnation de M. [L] [W] », alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [Y] soutenait que « le montant total des sommes payées par [elle] en remboursement des prêts souscrits avec Monsieur [W] s'élève [?] à la somme de : BNP : 3 404,14 euros + 374,18 euros (payé le 28 janvier 2014) + 253,62 euros (payé le 31 juillet 2014) = 4 031,94 euros (Pièces n°1 & 20) [,] Cetelem : 1 705,50 euros + 127,07 euros (payé le 28 janvier 2014) + 187,47 euros (payé le 31 juillet 2014) + 1 850,00 = 3 915,04 euros (Pièces n°5, 6 & 20) [,] Sofinco : 2 753,19 euros + 332,34 euros + 507,76 euros + 61,29 2 euros + 3.988,54 euros + 481,48 euros + 61,29 euros = 8 124,59 euros (Pièces n°12, 18 & 20) [,] soit [ :] 16 071,59 euros », et qu'en conséquence, « en sa qualité de co-emprunteur, Monsieur [W] aurait dû régler la moitié de cette somme, soit 8.035,78 euros » ; qu'en outre, pour « [limiter] ses demandes à la condamnation de Monsieur [W] au paiement du solde restant dû », Mme [Y] produisait le « relevé de créance de la Banque BNP Paribas établi par le Tribunal d'Instance de Bonneville » le 20 janvier 2014 et le « relevé de la créance de Sofinco au 13 mai 2019 » ; que la cour d'appel a donc dénaturé les conclusions de Mme [Y], violant l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°/ que pour confirmer le jugement querellé, l'arrêt retient que « ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir "constater" ou "donner acte", de sorte que la cour n'a pas à statuer », alors qu'il lui appartenait, compte-tenu de leur ambiguïté, de restituer aux conclusions de Mme [Y] leur véritable portée juridique ; qu'ainsi, en conséquence des remboursements qu'elle a effectué pour le compte de M. [W], Mme [Y] demandait « la condamnation de Monsieur [W] au paiement du solde restant dû : au titre du prêt BNP, soit la somme de 2.800 € [, et] au titre du prêt Sofinco, soit la somme de 3.400 € » ; qu'en refusant de statuer, la cour d'appel a donc violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile, et l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3. Il résulte du premier de ces textes qu'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique.
4. Il résulte du second que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [Y], la cour d'appel a retenu, d'abord, qu'il convenait de se référer aux précédentes décisions judiciaires et notamment à l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 10 janvier 2006, ensuite, qu'il s'agissait de demandes de donner acte qui ne constituaient pas des prétentions, enfin, qu'elles n'étaient pas chiffrées.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme [Y] avait indiqué les diverses sommes qu'elle avait réglées au titre des différents prêts, qu'elle soutenait qu'en sa qualité de co-emprunteur, M. [W] aurait dû en régler la moitié, soit 8 035,78 euros, et sollicitait cependant qu'il lui soit donné acte qu'elle entendait limiter ses demandes à hauteur du solde restant dû, soit la somme de 2 800 euros au titre du prêt BNP et celle de 3 400 euros au titre du prêt Sofinco, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement concernant un prêt Cetelem, alors « que pour confirmer le débouté de Mme [Y] de sa demande relative au prêt Cetelem, l'arrêt retient qu'elle n'a pas fourni « les justificatifs des règlements qu'elle aurait opérés seule » et que « [le] courrier d'huissier du 5 septembre 2014 [ne permet] pas d'étayer la prétention en [le] reliant au crédit souscrit par les parties le 5 avril 1993 », alors que ce courrier indiquait en référence qu'il concernait le prêt Cetelem n° 42252899920013, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
8. Pour rejeter la demande en paiement, après avoir retenu que M. [W] était bien co-emprunteur d'un prêt souscrit le 5 avril 1993 auprès de la société Cetelem, la cour d'appel a retenu que Mme [Y] ne justifiait pas des règlements qu'elle aurait opérés seule et que les éléments produits ne pouvaient reliés à ce crédit.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motif adopté, que ce prêt portait le numéro 400 252 899 932 13, et que Mme [Y] produisait un courrier d'huissier de justice du 5 septembre 2014 visant ce même numéro en référence à un dossier « SA Cetelem » et attestant du paiement d'une certaine somme le 28 août 2014, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [Y]
la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.