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28/06/2023 | FRANCE | N°12300454

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300454


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation partielle




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 454 F-D


Pourvoi n° E 22-11.799








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


Mme [Y] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 1] (Tunisie), a formé le pourvoi n° E 22-11.799 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 454 F-D

Pourvoi n° E 22-11.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

Mme [Y] [J], épouse [S], domiciliée [Adresse 1] (Tunisie), a formé le pourvoi n° E 22-11.799 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2020), Mme [J] a engagé en action déclaratoire de nationalité sur le fondement de l'article 18 du code civil.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué que M. [N] [X] [J] s'est vu octroyer une pension d'invalidité au titre de victime civile de guerre le 25 mars 1980 ; qu'il est en outre constant que la date à laquelle M. [N] [X] [J] qui s'est toujours considéré comme citoyen français, a introduit sa demande de pension auprès du ministère français des anciens combattants et des victimes de guerre, soit le 10 novembre 1969, seuls les français bénéficiaient de cette pension qui a été accordée à l'intéressé ; qu'en jugeant toutefois que l'attribution d'une pension d'invalidité au titre de victime civile de la guerre n'était pas limitée aux seuls français, la cour d'appel a violé l'article 32-2 du code civil, ensemble l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vigueur au 26 avril 1951, devenu l'article L. 113-1 du même code ; »

Réponse de la Cour

Vu les articles 32-2 du code civil et L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction en vigueur au 26 avril 1951 :

4. Selon le premier de ces textes, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

5. Il résulte du second de ces textes que peuvent également bénéficier d'une pension en application du chapitre Ier du Livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre :

1° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu sur le territoire français entre le 2 septembre 1939 et l'expiration d'un délai d'un an à compter du décret fixant la date légale de la cessation des hostilités, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité ;

2° Les Français ou ressortissants français qui, par suite d'un fait de guerre survenu à l'étranger, dans la période susvisée, ont reçu une blessure, subi un accident ou contracté une maladie ayant entraîné une infirmité, dans le cas où ils ne seraient pas couverts par les accords de réciprocité.

6. Pour considérer que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de ce que son père, M. [N] [X] [J], avait joui d'une possession d'état de Français continue, paisible et non équivoque après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, l'arrêt retient s'agissant du jugement du 25 mars 1980 du tribunal départemental des pensions lui ayant octroyé une pension militaire d'invalidité que l'attribution d'une telle pension n'était pas limitée aux seuls Français de sorte que la qualité de pensionné de guerre ne constituait pas un élément de la possession d'état de Français.

7. En statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 197 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction applicable à la date où la pension d'invalidité avait été attribuée à M. [J], le bénéfice en était réservé aux seuls Français, et peu important le fait qu'au jour où la cour avait statué, cette condition ait été abrogée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [J] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors « 7°/ qu' aux termes de l'article 1er du chapitre 1er de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, « sont admises au bénéfice de l'aide judiciaire, les personnes physiques de nationalité française ainsi que les étrangers ayant leur résidence habituelle en France » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi de l'aide judiciaire pour un justiciable qui ne réside pas habituellement en France est un acte constitutif de la possession d'état de français de nature à démontrer que les autorités françaises considèrent le bénéficiaire comme français ; que la cour d'appel qui a constaté que M. [N] [X] [J] avait bénéficié d'une assistance judiciaire accordée d'office dans le cadre de la procédure relative à l'octroi d'une pension d'invalidité pour les faits de guerre commis durant la Seconde guerre mondiale en Algérie ainsi qu'il en résultait d'une citation à comparaître devant une juridiction française, a cependant considéré, par motifs propres et adoptés que Mme [J] ne justifiait pas d'une possession d'état de français de son père après l'accession à l'indépendance de l'Algérie aux motifs que les documents produits ne précisaient pas qu'il s'agissait d'une assistance judiciaire consulaire réservée aux français établis hors de France et que l'assistance judiciaire était ouverte aux étrangers résidant habituellement en France conformément à la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 abrogée par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si la résidence habituelle de M. [N] [X] [J] n'était pas fixée à Tunis, en sorte que l'octroi de l'aide judiciaire, peu important la mention selon laquelle elle serait, ou non consulaire, était un acte constitutif de la possession d'état de français de M. [N] [X] [J], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-2 du code civil et de l'article 1er du chapitre 1er de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 32-2 du code civil et l'article 1er de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 :

9. Selon le premier de ces textes, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'article 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de Français.

10. En application du second texte, dans sa rédaction alors applicable, sont admises au bénéfice de l'aide judiciaire les personnes physiques de nationalité française ainsi que les étrangers ayant leur résidence habituelle en France.

11. Pour considérer que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de ce que son père, M. [N] [X] [J], avait joui d'une possession d'état de Français continue, paisible et non équivoque après l'accession à l'indépendance de l'Algérie, l'arrêt retient s'agissant du bénéfice de l'assistance judiciaire que celle-ci était ouverte aussi aux étrangers en application de la loi n° 72-11 du 2 janvier 1972.

12. En se déterminant ainsi, sans rechercher si le bénéfice de l'assistance judiciaire ne pouvait être accordé à l'intéressé que parce qu'il était considéré comme français dès lors qu'il résidait habituellement à l'étranger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300454
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300454


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300454
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