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28/06/2023 | FRANCE | N°12300453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300453


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Rejet




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 453 F-D


Pourvoi n° M 22-12.771








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


M. [S] [G], domicilié [Adresse 4] (Algérie), a formé le pourvoi n° M 22-12.771 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Rejet

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 453 F-D

Pourvoi n° M 22-12.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

M. [S] [G], domicilié [Adresse 4] (Algérie), a formé le pourvoi n° M 22-12.771 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 2021), M. [G], se disant né le 5 octobre 1945 à [Localité 3] (Algérie), a introduit une action déclaratoire de nationalité française sur le fondement de son lien de filiation avec [B] [H], née le 24 septembre 1925 à [Localité 2] (Algérie), française de statut civil de droit commun.

Sur la caducité du pourvoi

2. Le Procureur général soutient que le pourvoi est caduc, faute pour M. [G] d'avoir respecté la formalité obligatoire prévue par l'article 1043 du code de procédure civile.

3. Cependant, M. [G] justifie, au jour de l'audience, de l'accomplissement de cette formalité.

4. Le pourvoi n'est donc pas caduc.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

6. M. [G] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité française et de rejeter ses demandes, alors :

« 2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que M. [S] [G] se prévalait de deux décisions rendues par le tribunal de Médéa ayant ordonné, sur des requêtes présentées par le procureur de la République, la rectification de son acte de naissance établi en octobre 1945 ; que la première décision du 28 février 2020 (prod. n° 8) avait ordonné qu'il y soit mentionné que sa mère, Mme [B] [M] [H] était âgée de 20 ans, ce dont il se déduisait qu'elle était née en 1925 ; que la seconde décision du 2 novembre 2020 (prod. n° 10) avait ordonné qu'il soit précisé dans le même acte de naissance qu'elle était née le 24 septembre 1925, ce dont il se déduisait qu'elle était âgée de 20 ans au jour de la naissance ; que pour refuser de tenir compte de ces deux décisions, la cour d'appel retient que M. [S] [G] n'explique pas pourquoi ces décisions « ne se prononcent pas exactement dans les mêmes termes à propos d'une date de naissance qui ne peut qu'être unique » ; qu'en statuant ainsi, alors que ces décisions constatent toutes deux que la mère, Mme [B] [M] [H], était née en 1925 et était âgée de 20 ans à la naissance de M. [G], la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en Algérie ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire français ; qu'elles ne méconnaissent l'ordre public international que si elles ne comportent aucune motivation et ne sont pas accompagnées de documents susceptibles de servir d'équivalents à la motivation défaillante ; que les deux décisions rendues par le tribunal de Médéa les 28 février et 2 novembre 2020 ont été rendues au visa de « la requête présentée par M. le Procureur de la République et les documents produits à l'appui » (prod. n° 8 et 10) ; que pour refuser de tenir compte de ces décisions, la cour d'appel s'est bornée à dire qu'elles heurtaient l'ordre public international français en ce qu'elles seraient dépourvues de motivation ; qu'en statuant ainsi, sans tenir compte ni de la teneur de chacune de ces décisions, ni des requêtes et des pièces auxquelles elles se référaient, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la méconnaissance de l'ordre public international qu'elle a relevée, a violé l'article 1er de la convention relative à l'exequatur et à l'extradition signée en la France et l'Algérie le 27 août 1964. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1er, d) de la Convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relative à l'exequatur et à l'extradition du 27 août 1964 que les décisions contentieuses et gracieuses, rendues par les juridictions siégeant en France ou en Algérie, ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre État si, notamment, la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public de l'État où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet État.

8. La reconnaissance d'une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l'ordre public international lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalents à la motivation défaillante.

9. Après avoir souverainement constaté, hors toute dénaturation, que les décisions judiciaires des 18 février et 2 novembre 2020 du juge chargé de l'état civil du tribunal de [Localité 3] ne se prononçaient pas exactement dans les mêmes termes, et qu'elles étaient dépourvues de motivation, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de constater ni de suppléer la carence de M. [G] alors que le seul visa de la requête présentée par le procureur de la République et des documents produits à l'appui de celle-ci ne sont pas de nature à constituer une motivation, en pu en déduire qu'en application de l'article 1er, d), de la convention franco-algérienne susvisée, ces décisions judiciaires étaient contraires à l'ordre public.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300453
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300453


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300453
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