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28/06/2023 | FRANCE | N°12300451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 juin 2023, 12300451


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 28 juin 2023








Cassation partielle




Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 451 F-D


Pourvoi n° D 22-19.457








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023


1°/ Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 2],


2°/ Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 juin 2023

Cassation partielle

Mme GUIHAL, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 451 F-D

Pourvoi n° D 22-19.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JUIN 2023

1°/ Mme [K] [J], domiciliée [Adresse 2],

2°/ Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° D 22-19.457 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2022 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Lyon, 1 rue du Palais, 69005 Lyon,

2°/ au procureur général près le tribunal judiciaire de Lyon, domicilié en son parquet général, tribunal judiciaire de Lyon, 67 rue Servient, 69003 Lyon,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [J], de Mme [H], après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mai 2022), Mme [J] a saisi le 26 avril 2016 le tribunal de grande instance d'une action déclaratoire de nationalité sur le fondement des articles 18 et 21-13 du code civil après s'être vu refuser l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 30 décembre 2015.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

2. Mme [J] fait grief à l'arrêt de constater son extranéité et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, alors :

« 1°/ que peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; que la possession d'état de français est le fait, pour l'intéressé, non seulement de s'être considéré comme tel, mais aussi d'avoir été traité comme français par les autorités publiques ; que, pour retenir l'extranéité de Mme [K] [J], la cour d'appel a jugé que, compte tenu du jugement du 29 novembre 2010, Mme [J] ne justifiait pas d'une possession d'état paisible continue et non équivoque de dix années entre 2005 et 2015 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [J] avait eu connaissance du jugement du 29 novembre 2010 réputé contradictoire, rendu après une assignation PV 659 et signifié à une adresse qui n'était pas la sienne, de sorte que cette décision inconnue de Mme [J] n'avait pu entacher d'équivocité sa possession d'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du code civil ;

2°/ que peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité ; que la possession d'état de français est le fait, pour l'intéressé, non seulement de s'être considéré comme tel, mais aussi d'avoir été traité comme français par les autorités publiques ; que, pour retenir l'extranéité de Mme [K] [J], la cour d'appel a jugé que, compte tenu du jugement du 29 novembre 2010, Mme [J] ne justifiait pas d'une possession d'état paisible continue et non équivoque de dix années entre 2005 et 2015 ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée (ccl., p. 17) si postérieurement à ce jugement, l'administration française avait considéré et traité Mme [J] comme une ressortissante française, en lui délivrant le 10 février 2011 un acte de naissance portant mention de sa nationalité française, puis le 14 avril 2011 un acte de naissance portant mention de sa nationalité française, puis le 6 janvier 2011 un certificat de participation à la journée défense et citoyenneté, puis le 1er juin 2011 une carte d'identité française, puis en 2013, 2014, 2015 et 2016 des bourses d'études à raison de sa nationalité française, de sorte que le jugement du 29 novembre 2010 n'avait pu entacher d'équivocité tant pour Mme [J] que pour l'administration française sa possession d'état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 21-13 du code civil ; »

Réponse de la Cour

Vu l'article 21-13 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que peut réclamer la nationalité française par déclaration, la personne qui a joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français pendant les dix années précédant sa déclaration, à condition d'agir dans un délai raisonnable à compter de la connaissance de son extranéité.

4. Pour constater l'extranéité de Mme [J], l'arrêt retient que le certificat de nationalité qui lui a été délivré le 12 février 2001 ne peut être invoqué en raison du jugement définitif rendu le 29 novembre 2010 par le tribunal de grande instance de Lille qui l'a invalidé et que cette décision, passée en force de chose jugée, a interrompu la possession d'état débutée en février 2001 de sorte qu'à la date de sa déclaration du 30 décembre 2015, Mme [J] ne justifiait pas d'une possession d'état paisible, continue et non équivoque depuis dix années.

5. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que Mme [J], qui soutenait n'avoir été informée de son extranéité qu'en 2014, avait eu effectivement connaissance du jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2010 peu après son prononcé et sans rechercher si l'intéressée avait été traitée avant comme après cette décision par l'administration comme française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300451
Date de la décision : 28/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 jui. 2023, pourvoi n°12300451


Composition du Tribunal
Président : Mme Guihal (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300451
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