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22/06/2023 | FRANCE | N°22300688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 juin 2023, 22300688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


EN1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 22 juin 2023








Rejet




Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 688 F-D


Pourvoi n° J 21-21.298








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023


La communauté de communes du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.298 contr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2023

Rejet

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 688 F-D

Pourvoi n° J 21-21.298

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023

La communauté de communes du [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-21.298 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la communauté de communes du [Localité 4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'[Localité 3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF d'[Localité 3] a notifié à la communauté de communes du [Localité 4] (la cotisante) un redressement portant sur la réintégration, dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), des sommes versées pour le financement d'un régime de prévoyance complémentaire.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que les primes d'assurance versées par une collectivité territoriale pour se garantir contre le risque d'avoir à verser à ses agents des prestations sociales dues en application des dispositions législatives et réglementaires régissant leur statut ne sont pas des contributions au financement d'un régime de prévoyance complémentaire et ne confèrent aucun avantage supplémentaire à ces agents, de sorte qu'elles ne sont pas soumises à la CSG et à la CRDS ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que le redressement opéré par l'URSSAF était justifié dès lors que les contrats souscrits garantissaient aussi les conséquences du risque décès et accident de la vie et conféraient un avantage supplémentaire aux agents ; qu'en statuant ainsi, quand il résulte des contrats qu'ils garantissaient à la cotisante « le remboursement de tout ou partie des sommes à votre charge en application des dispositions législatives et réglementaires régissant le statut de vos agents permanents titulaires ou stagiaires », de sorte qu'ils ne conféraient à ses agents, qui n'étaient pas bénéficiaires des contrats, aucun avantage supplémentaire par rapport à ceux qui leur étaient accordés par leurs statuts, la cour d'appel a violé les articles L. 136-2 et L. 241-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a validé le redressement opéré par l'URSSAF aux motifs que le fait que chacun des contrats garantisse la cotisante contre les risques « accident de vie privée » et « décès » susceptibles d'être subis par l'un de ses agents leur confère un avantage supplémentaire et caractérise le fait que les garanties prévues aux contrats litigieux sont plus larges que celles découlant uniquement du régime de base de sécurité sociale ; que pourtant, selon le préambule de la notice d'information, les contrats n'avaient pour autre objet que de garantir à la collectivité territoriale adhérente le remboursement des sommes à sa charge « en application des dispositions législatives et réglementaires » et notamment le capital décès versé aux ayants droit d'un agent « dans le respect de la législation et réglementation en vigueur » ou les rémunérations payés aux agents en cas de maladie ou d'accident de vie privée, de sorte qu'ils ne conféraient aucun avantage supplémentaire aux agents, qui n'étaient pas bénéficiaires des contrats ; que dès lors, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ;

3°/ que les primes d'assurances versées par une collectivité territoriale pour garantir le risque d'avoir à verser à ses agents des prestations sociales dues en application des dispositions législatives et réglementaires régissant leur statut ne sont soumises à la CSG et à la CRDS que si elles confèrent à ces agents des avantages supplémentaires par rapport à ceux qui leurs sont conférés par lesdites dispositions législatives et réglementaires ; qu'en l'espèce, la cour a validé le redressement opéré par l'URSSAF aux motifs que le fait que chacun des contrats garantisse la cotisante contre les risques « accident de vie privée » et « décès » susceptibles d'être subis par l'un de ses agents leur confère un avantage supplémentaire et caractérise le fait que les garanties prévues aux contrats litigieux sont plus larges que celles découlant uniquement du régime de base de sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants car impropres à établir que les contrats litigieux conféraient aux agents des avantages supplémentaires par rapport à ceux qui leur sont accordés par les dispositions législatives et réglementaires qui régissent leurs statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 136-2 et L. 241-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles L. 136-2, II, 4°, du code de la sécurité sociale et 14.1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, dans leur rédaction applicable au litige, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

5. L'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les contrats d'assurance souscrits par la cotisante pour garantir les risques de ses agents affiliés, d'une part à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, et d'autre part à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ne tendent pas à garantir le maintien du salaire. Il retient que la cotisante n'établit par aucune pièce ou démonstration juridique que l'ensemble des prestations prévues par ces contrats ne constituent pas des prestations qui viendraient en plus des prestations de base de la sécurité sociale auxquelles elle est tenue par les lois et les règlements. Il ajoute que les garanties prévues aux contrats d'assurance, qui incluent les conséquences des risques « décès » et « accident de la vie » sont plus larges que celles découlant uniquement du régime de base de sécurité sociale.

6. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, et hors toute dénaturation, faisant ressortir que la prime acquittée par la cotisante conférait à ses agents un avantage supplémentaire aux prestations prévues par leurs dispositions statutaires, la cour d'appel a exactement déduit que cette prime était soumise à la CSG et à la CRDS.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la communauté de communes du [Localité 4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté de communes du [Localité 4] et la condamne à payer à l'URSSAF d'[Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22300688
Date de la décision : 22/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jui. 2023, pourvoi n°22300688


Composition du Tribunal
Président : Mme Taillandier-Thomas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22300688
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