LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Cassation partielle
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° Q 21-17.232
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-17.232 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 6 avril 2021), la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes (la caisse) a adressé à Mme [O], exerçant la profession de chirurgien-dentiste (le chirurgien-dentiste), plusieurs mises en demeure émises le 8 mars 2016, puis lui a décerné, le 14 mars 2017, une contrainte pour obtenir le paiement des cotisations afférentes aux années 2013 et 2014.
2. Le chirurgien-dentiste a saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que le chirurgien-dentiste relevait du régime général du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017 et d'annuler les mises en demeure du 8 mars 2016 sur les cotisations afférentes aux années 2013 et 2014 ainsi que la contrainte du 14 mars 2017, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que pour dire que le chirurgien-dentiste relevait du régime général du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, la cour d'appel a retenu que l'existence d'un contrat de travail, à tout le moins apparent, liant ce dernier et une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, pouvait être caractérisée ; qu'en se prononçant ainsi sur la qualification des relations de travail liant le chirurgien-dentiste à une société d'exercice libéral à responsabilité limitée sans que cette dernière n'ait été appelée en la cause, les juges du fond ont violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. La CARSAT Nord-Est conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que ce moyen est nouveau.
5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et 14 du code de procédure civile :
6. Il résulte du second de ces textes que nul ne peut être juge sans avoir été entendu ou appelé.
7. Selon le premier, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
8. Pour accueillir le recours du chirurgien-dentiste qui soutenait exercer sa profession en qualité de salarié d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée et relever de ce fait du régime général de la sécurité sociale, l'arrêt retient essentiellement qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
9. En statuant ainsi, sans que la société d'exercice libéral à responsabilité limitée ait été appelée en la cause, alors que le litige dont elle était saisie portait sur la qualification des relations de travail liant le chirurgien-dentiste à cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [O] de sa contestation concernant la mise en demeure du 8 mars 2016 portant sur la somme de 2 519 euros à titre de cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2011, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [O] et la CARSAT Nord-Est et condamne la première à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et sages-femmes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.